Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/271
Appel des causes le 22 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00774 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJY
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [K], interprète en langue slovaque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [M]
de nationalité Slovaque
né le 08 Décembre 1985 à [Localité 1], a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 juin 2021 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 15 juin 2021 à 16 heures 00 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 23 janvier 2025 à 16 heures 10 .
Par requête du 21 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 30 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je veux partir à la maison, je ne veux pas rester ici. Quand va être le deuxième vol ?
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Je n’ai pas relevé d’irrégularité procédurale.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, les diligences ont été faites.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [M] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2025.
Compte tenu des documents de l’intéressé, un vol à destination de la Slovaquie était fixé pour le 19 février 2025, néanmoins celui-ci a été annulé par la compagnie aérienne pour un problème de transit. Une nouvelle demande a immédiatement été faite.
Le 20 février 2025, Monsieur [M] a déposé une demande d’asile mais il ne s’est pas conformé aux vérifications de la borne Eurodac.
Il est rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par arrêté préfectoral du 31 juillet 2021 dont il n’a pas respecté l’obligation de présentation au commissariat de police de [Localité 2] pour émargement (PV du 23 août 2021). En dépit d’une première reconduite le 1er août 2022, il a de nouveau été interpelé sur le territoire français.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’un vol pour la Slovaquie, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h45
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00774 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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