Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-18.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.559
Date de décision :
4 janvier 2023
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° H 21-18.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023
M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.559 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Europ Sport Assur, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Nouvelle promo-foot, société à responsabilité limitée,
3°/ à l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP),
ayant toutes trois leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Europ Sport Assur, Nouvelle promo-foot, de l'Union nationale des footballeurs professionnels, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer aux sociétés Europ Sport Assur, Nouvelle promo-foot et Union nationale des footballeurs professionnels la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le juste motif)
Monsieur [O] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Europ Sport Assur reposait sur un juste motif, D'AVOIR mis la société Promo-foot et l'UNFP hors de cause et D'AVOIR débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la cour d'appel avait constaté, par motifs adoptés, que « de très nombreuses pièces produites, émanant en quasi majorité de subordonnées de Monsieur [O], soit dans la société EUROP SPORTS ASSUR S.A.R.L. soit dans son cabinet d'assurances, il ressort[ait] des éléments très contradictoires présentant Monsieur [O] soit comme un dirigeant humain et proche de ses équipes soit au contraire comme mettant une pression ou un stress insoutenable » (jugement, p. 8, avant-dernier paragraphe) et, par motifs propres, qu'étaient « produites aux débats de nombreuses attestations, certaines en faveur de monsieur [O] le décrivant comme un employeur à l'écoute et d'autres décrivant un patron irrespectueux, blessant, dévalorisant ses employés, les menaçant sans cesse de licenciement et ayant instauré une ambiance délétère dans l'entreprise » (arrêt, p. 3, dernier paragraphe), qu'étaient « également produits les messages sauvegardés du téléphone de monsieur [O] d'où il ressort[ait] qu'il entretenait des rapports plutôt cordiaux avec les employés » (arrêt, p. 4, deuxième paragraphe) et qu'il était « difficile de tirer des conclusions à la lecture de ces pièces » (arrêt, p. 4, troisième paragraphe) ; que pour trancher néanmoins ce débat probatoire en défaveur de monsieur [O] et retenir que celui-ci avait été révoqué de ses fonctions de gérant pour de justes motifs, la cour d'appel a estimé qu'il fallait « dans ces conditions [
] s'attacher[
] avant tout aux certificats médicaux produits en accompagnement des attestations à charge des salariés de Monsieur [O], des comptes rendus de visites effectuées par les infirmières missionnées par la médecine du travail et des courriels adressés aux associés par la médecine du travail » (jugement, p. 8, dernier paragraphe) et « se pencher[
] donc vers les courriels du médecin du travail » (arrêt, p. 4, troisième paragraphe) ; qu'en portant ainsi expressément une appréciation « à charge » puisant sa substance dans les seules pièces défavorables au gérant révoqué, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, antépénultième paragraphe), monsieur [O] avait contesté la valeur probatoire des éléments sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges, soulignant qu'ils étaient tous « biffés, rayés, incomplets » et que les lettres des médecins du travail étaient « sujettes à caution » ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions opérantes, avant d'appuyer elle-même son appréciation sur les courriels des médecins du travail (arrêt, p. 4, quatrième paragraphe), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'existence d'un juste motif de révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée suppose la constatation, à sa charge, d'un fait personnel constitutif d'une faute de gestion ou de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'au terme de son appréciation des courriels de la médecine du travail (arrêt, p. 4, quatrième et cinquième paragraphes), la cour d'appel a constaté que, si ces pièces mentionnaient des risques psycho-sociaux, notamment des risques de décompensation chez certains salariés, « nulle part le nom de monsieur [O] n'[était] cité » ; qu'en retenant (ibid. et arrêt, p. 4, sixième paragraphe) que « cependant, il n'exist[ait] aucun doute sur l'identité du responsable de la situation qui ne p[ouvait] être que le dirigeant social sur lequel p[esait] l'obligation de sécurité », que monsieur [O], invité à rencontrer les associés, n'avait « pas donné d'explications convaincantes sur les reproches du médecin du travail » et que des certificats médicaux, non autrement analysés, « confirm[aient] les faits » et que « le document unique d'évaluation des risques prévu par le code du travail n'avait pas été mis à jour depuis 2007 lors de la gérance de monsieur [O] qui n'a[vait] donc pas rempli ses obligations en matière de gestion des risques », la cour d'appel s'est fondée sur des présomptions liées à la seule qualité de dirigeant de l'intéressé et sur de simples abstentions, du reste non exclusivement imputables à monsieur [O] puisqu'il avait aussi été constaté que celui-ci avait été nommé gérant à compter du 1er septembre 2011 (arrêt, p. 2, in limine), c'est-à-dire en un temps où l'entreprise était déjà en défaut en raison de l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations impropres à caractériser un fait personnel du dirigeant révoqué, constitutif d'une faute de gestion ou de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION (sur le caractère vexatoire de la révocation)
Monsieur [O] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Europ Sport Assur reposait sur un juste motif, D'AVOIR mis la société Promo-foot et l'UNFP hors de cause et D'AVOIR débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
1°/ ALORS QU'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée brutalement sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que la brutalité est caractérisée lorsque le dirigeant n'a pas été avisé, avant l'assemblée générale l'ayant révoqué, qu'une telle décision pourrait y être prise, cette absence de préavis ne lui permettant pas de préparer sa défense et méconnaissant le principe du contradictoire ; que la cour d'appel avait constaté (arrêt, p. 4, in fine, p. 5, in limine) que le courrier adressé à l'exposant le 16 janvier 2018 disait « qu'en vue de l'assemblée générale annuelle du 24 janvier et "dans le prolongement de l'entretien que nous avons eu le 27 septembre 2017" seraient abordées "les questions touchant à la gestion du personnel et aux relations sociales dans l'entreprise" », ce dont il résultait que l'information donnée au gérant avant l'assemblée générale avait été dénuée de toute mention suggérant une possible discussion sur la gouvernance ni, à plus forte raison, une éventuelle révocation de la gérance ; qu'en retenant néanmoins (ibid.) que monsieur [O] avait pu savoir, avant même cette assemblée générale, qu'il risquait d'y voir adopter une résolution le révoquant de ses fonctions de gérant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ ALORS QUE monsieur [O] avait fait valoir (conclusions d'appel, pp. 9 et 10, p. 26, pénultième et dernier paragraphes, p. 28, quatrième et cinquième paragraphes) que sa révocation avait été prononcée de manière brutale, en l'absence de mention du sujet à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'ayant décidée, absence d'information préalable qui ne lui avait pas permis de se défendre et avait donc méconnu le principe du contradictoire, sa révocation ayant du reste manifestement été délibérée à l'avance puisque son successeur avait été chargé, avant même d'être formellement désigné en qualité de gérant, de rédiger le procès-verbal de l'assemblée générale en cause ; qu'en retenant que monsieur [O] « n'ignorait » pas que la question de sa révocation allait être discutée, « et ce d'autant plus que la révocation avait été expressément évoquée lors des entretiens qu'il avait eus avec messieurs [K] et [S] auparavant » (arrêt, p. 5, in limine), sans constater par le moindre motif la teneur effective des prétendus échanges oraux qu'auraient eus les associés de la société ESA avec monsieur [O] avant l'assemblée générale et qui auraient prétendument été de nature à lui faire connaître que sa situation était menacée et que sa possible révocation serait examinée lors de l'assemblée générale à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
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