Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5Q
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 20 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [L]
né le 01 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 20 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [L], né le 1 juillet 2001 à [Localité 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le M. le Préfet du Nord le 02/10/2023 à 17h30 au titre d'une réadmission sollicitée auprès des autorités allemandes dans le cadre du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par décision en date du 4 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté la régularité du placement en rétention et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Le 05/10/2023, les autorités allemandes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé au motif qu'il a été transféré dans son pays d'origine le 19/12/2019. Après avoir réexaminé la situation administrative de M.[L] [X], l'administration lui a notifié le 07/10/2023 qu'il restait placé en rétention administrative sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour dune durée de deux ans prononcé le 06/10/2023 et notifié à l'intéressé le 07/10/2023 par la préfecture du Nord.
Par décision en date du 1er novembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Par décision en date du 1er décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2023 à 16h24, ordonnant la quatrième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [L] du 18/12/2023 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
les critères d'obtention d'une 4ème prolongation ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention [V] [F] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande de quatrième prorogation exceptionnelle
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".
En outre, il est admis de façon constante que l'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Enfin, en application de l'article L 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé dans les 15 derniers jours de la prolongation, et la demande de laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 26/10/2023, lesquelles ont été relancées les 13/11/2023, 28/11/2023 et 12/12/2023, et celui sollicité le 26/10/2023 auprès des autorités consulaires tunisiennes le 26/10/2023, ne sont pas annoncés.
II ressort de ces éléments que les laissez-passer consulaires sollicités ne sont toujours pas annoncés et rien ne permet d'affirmer qu'ils interviendront dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.
La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [X] [L] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 20 décembre 2023 :
- M. [X] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [L] le mercredi 20 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 20 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 20 décembre 2023
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH5Q
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