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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 19-85.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.700

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

N° V 19-85.700 F-D N° 2514 CG10 14 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. M... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 21 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 février 2016, deux hommes ont été abattus dans le parking d'un centre commercial de Marseille. Le 22 février 2018, M. M... A... a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il a été placé en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. A... a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 114 et 116 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. A... après avoir déclaré non fondée la demande en nullité du débat contradictoire et des actes subséquents, 1°) alors que la communication de l'entier dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, et sa mise à la disposition du conseil de la personne mise en examen avant chaque comparution ou audition, dans les conditions explicitées à l'article 114 du code de procédure pénale, ainsi que la communication de copies de ces pièces au conseil sont des prescriptions essentielles aux droits de la défense, à la garantie de la liberté individuelle et à la présomption d'innocence faisant nécessairement grief ; qu'en l'espèce, le conseil de M. A... indiquait qu'il n'avait pas eu accès à l'entier dossier avant le débat contradictoire qui s'est tenu le 31 juillet 2019, les procès-verbaux d'audition de M. K... Q... et de M. S... R..., reçus au cabinet le 8 avril 2019 qui concernaient la présence de M. A... en un lieu déterminé au moment des faits reprochés, ayant été joints au dossier postérieurement à l'audience après que des recherches aient été entreprises par le juge d'instruction à la suite de l'incident soulevé par la défense, le juge d'instruction ayant alors lui-même pu constater que ces procès-verbaux ne figuraient pas au dossier ; qu'en considérant néanmoins que parce que les pièces dont s'agit avaient été évoquées par le magistrat instructeur lors de l'audience, la défense ayant présenté des observations et que la motivation du juge des libertés et de la détention ne repose pas exclusivement sur ces éléments, la procédure est régulière, sans vérifier si le dossier mis à la disposition du conseil de M. A... était bien complet avant le débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions des articles 114 et 116 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ; 2°) alors que toute personne doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en s'abstenant de communiquer au conseil de M. A... les éléments du dossier nécessaires à l'exercice de la défense avant l'audience, éléments concernant le lieu où se serait trouvé le prévenu lors des faits reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble préliminaire 114 et 116 du code de procédure pénale et les droits de la défense”. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande en nullité présentée par le conseil de M. A..., la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que le magistrat instructeur a mentionné, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, deux procès-verbaux cotés D 2046 et D 2048 que la défense prétend ne pas avoir pu consulter avant le débat contradictoire. Elle note que la consultation de la version numérisée de la procédure transmise à la chambre de l'instruction fait apparaître que ces éléments figurent bien au dossier, sont référencés sous ces cotes, et qu'aucun élément ne permet d'établir que la défense n'aurait pu avoir accès à ces pièces, notamment en consultant l'entier dossier de la procédure au cabinet d'instruction, le procès-verbal du débat contradictoire du 31 juillet 2019 mentionnant la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire. 9. Les juges relèvent encore qu'il résulte de la retranscription des observations du conseil de M. A... lors du débat contradictoire que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire, et notamment la mention des pièces contestées par la défense, ont été contradictoirement débattus devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat en ayant fait état devant la défense, laquelle a formulé des observations. 10. Ils retiennent enfin que la motivation du juge des libertés et de la détention ne repose pas exclusivement sur les éléments contestés par la défense et prend en compte plusieurs autres éléments relatifs à l'information en cours ainsi qu'à la personnalité du mis en examen à l'appui de la décision de prolongation de la détention provisoire. 11. En se déterminant ainsi, dès lors que le dossier a été mis à disposition de l'avocat du mis en examen dans l'état où il se trouvait au jour dudit débat, peu important que l'avocat ait ou non reçu la copie complète de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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