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Cour de cassation, 11 mai 1993. 88-42.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.576

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (CSEE), société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Franconville (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie de signaux et d'entreprises électriques (CSEE), les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 janvier 1988), que M. Gérard X..., engagé par la Compagnie de signaux et d'entreprises électriques, (CSEE), le 11 décembre 1980 comme agent technique, a démissionné le 23 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement d'un solde de treizième mois pour 1985, prévu par son contrat de travail, qui ne lui avait pas été réglé, au motif que le conseil d'administration de la société en avait décidé la suppression, en mai 1985, pour raison économique ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié une somme au titre du treizième mois 1985, alors, selon le moyen, que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut procéder à toute modification non substantielle du contrat de travail, et notamment de la rémunération, que commande l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, en décidant que la CSEE n'avait pu imposer pour des raisons économiques à son salarié, la suppression de son treizième mois, tout en relevant qu'il ne s'agissait pas là d'une modification substantielle de son contrat de travail, le jugement a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de paiement du treizième mois résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CSEE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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