Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01591 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAT2
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
12 avril 2021
RG :F 20/00041
S.A.S. COMPTOIR ARDECHOIS DE L'AUTOMOBILE
C/
[G]
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 12 Avril 2021, N°F 20/00041
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COMPTOIR ARDECHOIS DE L'AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [P] [F] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [G] a été engagé à compter du 21 juillet 2003, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 14 septembre 2003, aux fins de pallier les absences dues aux congés d'été, en qualité de magasinier et vendeur, par la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile (le CAA).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2003, M. [K] [G] a été engagé en qualité de magasinier et vendeur par la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Par avenant du 15 avril 2015, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, M. [G] a été promu au poste de magasinier principal.
Le 21 juin 2019, le capital de la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile a fait l'objet d'une cession intégrale au profit de la société HDA.
Le 29 janvier 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 février 2020, et sanctionné d'une mise à pied conservatoire pour avoir procédé au montage de pièces automobiles pour des clients, sans facturation.
Par courrier du 10 février 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« - Il apparaît qu'au cours du mois de janvier 2020, vous avez procédé au montage de pièces automobiles à l'attention d'un client de l'entreprise tout en omettant de procéder à leur
facturation pour le compte de la société ;
- Suivant divers témoignages de vos collègues de travail, il apparaît manifestement que vous
avez préféré empocher vous-même le produit de cette vente ;
- Après vérification des outils informatiques de suivi de notre entreprise, il apparaît que ces
actes relèvent d'une pratique habituelle de votre part ».
Par requête du 4 juin 2020, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, aux fins de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la moyenne mensuelle de sa rémunération est de 3622,65 euros, de dire que son ancienneté dans l'entreprise est de 16 ans, 8 mois et 25 jours et obtenir la condamnation de la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- jugé que le licenciement de M. [K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS comptoir ardéchois de l'automobile à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
- 47.929,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l6.768,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7.l00,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS comptoir ardéchois de l'automobile de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS comptoir ardéchois de l'automobile aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 avril 2021, la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile (la société CAA) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 14 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
- Confirmé le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Avant dire droit sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de M. [K] [G] ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée ;
- Réservé les demandes des parties et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, la SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger que M. [K] [G] n'a pas valablement formé d'appel incident,
- Le déclarer irrecevable.
En conséquence,
- Confirmer le jugement prud'homal du 12 avril 2021 sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.[K] [G],
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Fixer l'indemnité de licenciement de M.[K] [G] à la somme de 16 765,49 euros,
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] [G] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Comptoir Ardéchois de l'Automobile soutient que :
- sur l'irrecevabilité de l'appel incident
- dans ses conclusions d'intimé, M. [G] a demandé la confirmation du jugement prud'homal du 12 mars 2021 en ce qu'il a jugé son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et a, en outre, formé des demandes s'agissant des conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse différentes des sommes accordées par les premiers juges,
- l'intimé a omis, dans le dispositif de ses conclusions, de demander l'infirmation du jugement, pour former valablement appel incident sur les conséquences financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la cour ne pourra que le constater et confirmera alors le jugement prud'homal du 12 avril 2021 sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- subsidiairement, sur les sommes réclamées par le salarié
- pour déterminer le salaire de référence, il convient de prendre en compte les salaires de ce dernier sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (article R 1234-4 du code du travail), de réaliser ensuite une moyenne sur les douze et les trois derniers mois et de ne retenir que la moyenne la plus avantageuse,
- la moyenne des 3 derniers mois est la plus favorable, soit 3550,34 euros,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 47929,59 euros, soit 13,5 mois de salaire bruts,
- le licenciement ne souffre d'aucune forme d'abus, celui ci s'étant déroulé dans le respect total des règles en vigueur,
- concernant l'indemnité de licenciement, en comparaison avec l'article 37 de la convention collective, c'est le calcul prévu par la loi qui s'avère plus avantageux, soit 16765,49 euros bruts,
- la durée du préavis est de deux mois soit, sur la base d'un salaire de référence de 3550,34 euros bruts, la somme de 7100,68 euros bruts.
M. [G] a déposé des conclusions dans lesquelles il demande à la cour de :
'A titre principal
Vu l'arrêt n°759 de la cour du 14 novembre 2023
Vu la décision de la cour d'appel de réouverture des débats sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu les nouvelles écritures du 02 mai 2024 de M. [K] [G] qui respectent les règles indiquées par la cour en utilisant expressément le terme 'infirmer' dans son dispositif
DEMANDE A LA COUR DE :
1) Juger que les présentes conclusions forment valablement un appel incident et le déclarer recevable
2) Confirmer le jugement du 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il condamne la société COMPTOIR ARDECHOIS DE L'AUTOMOBILE à payer à Mr [G] les sommes suivantes :
- 47929,59 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16768,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 7100,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3) Infirmer le jugement du 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il déboute Monsieur [G] du surplus de ses demandes, spécialement sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50000 € (cinquante mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
4) Statuer à nouveau
Condamner la société COMPTOIR ARDECHOIS DE L'AUTOMOBILE à verser à Mr [G] la somme suivante :
- 50000 € (cinquante mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement prud'homal du 12 avril 2021 sur les conséquences financières du licenciement sans caise réelle et sérieuse de Mr [K] [G]
En tout état de cause
Condamne la société COMPTOIR ARDECHOIS DE L'AUTOMOBILE à verser à Mr [G] la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ansi qu'aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie, cette obligation procédurale s'imposant à l'appelant principal ou incident qui entend saisir la cour d'un appel.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, pour pouvoir saisir valablement la cour d'appel, l'appelant doit former une demande de réformation ou d'annulation du jugement ou de certains de ses chefs.
En application des articles 551 et 909 du code de procédure civile, l'intimé forme appel incident en remettant au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui est ouvert à compter de la notification des conclusions de l'appelant principal.
L'appelant incident doit impérativement formuler une prétention tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ou de certains de ses chefs dans le dispositif de ses conclusions pour saisir valablement la cour, au regard des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile.
Faute d'appel incident valablement formé, la cour n'en est pas saisie et ne peut que confirmer les chefs de jugements dont l'infirmation n'a pas été demandée.
Il résulte en effet des articles 542 , 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions d'intimé notifiées le 4 octobre 2021, le salarié demande à la cour de :
- dire et juger le salaire moyen de M. [K] [G] à : 3622,65 euros,
- dire et juger son ancienneté dans l'entreprise : 16 ans 8 mois 25 jours,
- condamner le comptoir ardéchois de l'automobile en son représentant légal:
- 48905,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
- 7245,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 724,53 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 17190,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- accorder 50.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
M. [G] n'a pas sollicité explicitement dans le dispositif de ses premières conclusions l'infirmation de certains chefs du jugement déféré, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun appel incident.
Les conclusions déposées par l'intimé le 2 mai 2024 ne sauraient régulariser l'appel incident litigieux dans la mesure où elles interviennent après le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Comptoir Ardechois de l'Automobile à lui payer les sommes suivantes :
- 47.929,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l6.768,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7.l00,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- condamné la SAS Comptoir Ardechois de l'Automobile à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
- 47.929,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l6.768,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7.l00,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [K] [G] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS Comptoir Ardechois de l'Automobile,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,