Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-19.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.417
Date de décision :
15 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qu'elle décidait d'écarter et qui n'a dénaturé ni le rapport de l'expert judiciaire ni l'arrêt du 15 septembre 2005, ne s'est pas contredite en fixant le fermage du bail du 5 novembre 1973 à 6 quintaux à partir de 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer à Mme Z...
A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X... et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt du 6 mars 2008 et à l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2008 d'avoir fixé les créances de Madame Z... au passif de la procédure collective de M. et Mme X... respectivement aux sommes de 1 355,92 euros et 2 813,78 euros,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des baux des 29 septembre 1964 et 30 novembre 1983 et 7 novembre 1985 ayant fait l'objet de l'arrêt du 17 octobre 2002, il convient de retenir un prix de 6 quintaux pour le bail de 1964, un prix de 23 quintaux (totalité) pour le bail de 1983-1985, un prix de 4,5 quintaux, pour l'année 1987 et un prix de 5 quintaux pour les deux baux de 1988 à 2002 ;
ET AUX MOTIFS s'agissant du bail du 5 novembre 1973, ayant fait l'objet de l'arrêt du 15 septembre 2005, QUE le prix du bail doit être fixé à 4,43 quintaux pour 1986, 4,5 quintaux pour 1987, 5 quintaux pour 1988 et 1989 et 6 quintaux de 1990 à 1995 ;
ALORS QU'en statuant de la sorte sans répondre au chef des conclusions des appelants qui sollicitaient l'homologation du rapport de l'expert, lequel précisait à la page 14 que « sur la base de l'ordonnance du 21 novembre 2996, retenant un fermage évalué à 5 quintaux de blé à l'hectare à compter de 1988 pour les baux signés en 1964 et 30 novembre 1983, selon accord des parties, les deux autres baux étant retenus sur la base des conditions initiales, le montant des fermages courus représentait une somme de 362.758,10 Francs et le montant des fermages payés par les époux X... une somme de 392 206,65 francs, soit un trop-payé de 30 048,55 F », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article L. 411-11 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans son rapport l'expert avait fait valoir que (rapport p. 41) que pour le bail du 5 novembre 1973, il convenait de retenir un fermage global de 128 quintaux de blé à l'hectare ; que toutefois, selon l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX du 15 septembre 2005 le montant du fermage avait été arrêté à 6 quintaux à effet à compter de 1996 ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que l'expert avait retenu que le fermage de ce bail devait être fixé 6 quintaux à compter de 1990, bien que l'homme de l'art se fût borné à reproduire le montant du fermage payé par les époux X..., lesquels avaient toujours fait valoir qu'ils avaient payé un fermage excessif au titre de ce bail en payant sur la base de 6 quintaux l'hectare à compter de 1990, ce qui avait justifié l'expertise, la Cour d'appel tout à la fois a dénaturé le rapport d'expertise et l'arrêt du 15 septembre 2005 et violé les articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile et L. 411-11 du Code rural ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que l'arrêt du 15 septembre 2005 décide que le prix du bail pour les années 1996, 1997 , 1998 est fixé à 13 225,96 euros conformément à l'accord des parties portant sur un prix de 6 quintaux à l'hectare jusqu'en 1995 et en retenant cependant que le prix de 6 quintaux doit être fixé à partir de 1990, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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