Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01318 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3UZ
MINUTE: 24/361
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [N]
née le 22 Novembre 1977 à [Localité 5]
Chez Monsieur et Madame [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Myriam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024
Le 13 février 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [N].
Depuis cette date, Madame [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 19 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 février 2024.
A l’audience du 23 Février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [L] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Madame [N] [L], patiente présentant une pathologie chronique, a été hospitalisée dans un contexte de décompensation de sa pathologie, avec idées délirantes à thématique de filiation « je ne pense pas que cette dame soit ma mère ». Elle présentait également plusieurs barrages faisant penser à une activité hallucinatoire.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 19 février 2024 que cette patiente est calme, que la charge anxieuse est faible, que les idées délirantes envers sa mère persistent, mais qu’il existe une ébauche de critique envers celles-ci ; qu’elle ne présente pas d’hallucinations acoustico-verbales mais quelques barrages ; que la conscience du caractère pathologique des troubles est faible, et qu’il est difficile d’évaluer son adhérence au projet thérapeutique.
A l’audience, cette patiente dit qu’elle va bien, mais qu’elle ne mange pas assez, car elle est végétarienne, qu’elle suit son traitement et que tout se passe bien avec les soignants et les patients. Elle explique qu’elle se rendait au CMP pour prendre ses traitements et qu’il a été décidé de l’hospitaliser. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital tant que ça ne dure pas trop.
Son conseil plaide le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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