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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-10.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.093

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit de M. Marcel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 76 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge, qui rejette une exception d'incompétence ne peut statuer au fond dans le même jugement, sans avoir préalablement mis les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ; Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts de l'épouse, la cour d'appel, après l'avoir, dans la même décision, déboutée de son exception d'incompétence, se borne à retenir que Mme Y..., bien qu'invitée expressément par son avoué à conclure au fond, n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser que cette partie avait été mise préalablement en demeure de conclure sur le fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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