Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07886 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAC
N° PARQUET : 21-1230
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
domiciliée : chez Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0503
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [W] constituées par l'assignation délivrée le 7 décembre 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 8 juin 2023 ;
Vu les conclusions de remise au rôle de l'affaire notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [W], se disant née le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Y] [W], né le 31 décembre 1940 à [Localité 5] (Mauritanie), est français par déclaration souscrite le 26 novembre 1969, devant le juge d'instance de Montreuil-sous-Bois, en vertu de l'article 152 du code de la nationalité française, enregistrée le 15 décembre 1969 sous le n°8891/69 (dossier 9.022 DX 69).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 mars 2002 par le Greffier en chef du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs qu'elle était née en 1972 et son acte de naissance avait été dressé le 30 décembre 1993 ; qu'à cette date, elle était majeure et la filiation ainsi établie ne pouvait avoir aucune influence sur sa situation au regard de la loi française de nationalité (pièce n°5 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [T] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
Pour justifie son état civil, Mme [T] [W] produit en pièce n° 1 la copie originale de son extrait d'acte de naissance delivrée le 9 juillet 2021 par le chef du centre d'accueil des Citoyens de la commune d'[Localité 5], par l'Agence Nationale du Registre des Population et des Titres Sécurisés, selon lequel elle est née le 25 décembre 1972 à [Localité 5], de [R] [W], né le 31 décembre 1940 à [Localité 5] de nationalité mauritaniènne et de [V] [W], née le 31 décembre 1951 à [Localité 5], de nationalité mauritaniènne.
Il convient donc de constater que Mme [T] [W] justifie d'un état civil probant.
Mme [T] [W] produit ensuite la copie de l'extrait d'acte de naissance de M. [Y] [W], délivrée le 15 octobre 2021 par l'officier d'état civil de [Localité 6], selon lequel il est né en 1940 à [Localité 4] (Mauritanie) (pièce n°2 de la demanderesse).
Il en résulte que,
- le prénom du père est [R] selon l'extrait de naissance de la demanderese, alors que l'extrait d'acte de son père allégué indique le prénom [Y] (pièce en demande n°2)
- la ville de naissance du père allégué est [Localité 5] alors que dans son propre acte de naissance il est [U] [P] (Mauritanie).
De même, la déclaration de nationalité française est au nom de [Y] [W], né à [Localité 4], en 1940 (pièce n°3 de la demanderesse).
De plus, pour justifier la nationalité française de M. [Y] [W], le demanderesse produit en pièce n°4 la copie du certificat de nationalité française délivrée le 6 août 1974 au visa d’une déclaration de nationalité française du 26 novembre 1969 devant le juge d'instance du tribunal de Montreuil-sous-Bois.
Au vu de ces pièces, le tribunal constate une incertitude quant au prénom du père revendiqué, en ce que selon l’extrait de naissance produit pour son ascendant allégué, le certificat de nationalité française et la déclaration de nationalité française le prénom est [Y], né à [Localité 4], alors que sur l'acte de naissance de la demanderesse le prénom du père est [R], né à [Localité 5] (pièce en demande n°2).
Le tribunal constate donc qu'il est impossible de s’assurer avec certitude d’une identité de personne entre [Y] [W], né à [Localité 4] et [R], né à [Localité 5], le père de l’intéressée figurant sur son acte de naissance.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] [W] ne démontre pas avec certitude d’être née d’un père français, ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation certain à l'égard de [Y] [W] dont elle revendique la nationalité française et ne peut se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [T] [W] de sa demande et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [W], se disant née le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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