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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 octobre 2023. 23LY02151

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02151

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2201219 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête sommaire enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Moutoussamy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201219 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la délibération n° 2021-11-25-039 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS refuse le renouvellement de la carte professionnelle de M. B ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS ou de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée le 26 juillet 2023 à M. B à l'effet de lui demander de produire dans un délai de 2 mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " et aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté. " 2. Si, par une requête sommaire, enregistrée le 27 juin 2023, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat par lettre du 26 juillet 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette lettre précisait qu'à défaut de production du mémoire complémentaire annoncé dans un délai de 2 mois, M. B serait réputé s'être désisté. Ainsi M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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