Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE
C/
S.A.S.U. SLASH
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00042 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YB34
Le
Grosse et copie à :
Expédition et copie à :
la SELARL C&S AVOCATS - 1246
la SELARL PVBF - 704
Copie Huissier : SARL MVD MISRAHI VEQUE DEVOT ([Localité 12] 2)
ENTRE
S.A SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES ensuite d’une fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en son agence SOCIETE GENERALE AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Société SLASH (anciennement dénomée KEY INVEST), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 809 226 012
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
LA MASSE DES PORTEURS D’OBLIGATIONS EMISES PAR LA SOCIETE KEY INVEST
domiciliée : chez Chez Maître [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
Par acte notarié en date du 5 décembre 2018, signé par devant Maître [N] [A], Notaire à [Localité 13], contenant vente, prêt et affectation hypothécaire, la SA BANQUE RHONE ALPES a consenti à la SAS KEY INVEST deux prêts portant sur la somme totale de 500.000 € pour une durée devant expirer le 31 décembre 2020, au taux d'intérêts effectif global de 3,69 %, pour financer l'acquisition de biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 14].
Par exploit d’huissier en date du 16 Février 2023, la S.A SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, ensuite d’une fusion absorption intervenue le 1er janvier 2023, prise en son agence SCOETE GENERALE AUVERGNE RHONE-ALPES a fait délivrer à la S.A.S.U. SLASH (anciennement dénommée KEY INVEST) un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 532.172,49 euros arrêtée au 16 janvier 2023, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire de l’acte notarié du 5 décembre 2018 par Maître [N] [A], Notaire à [Localité 12].
La société SLASH n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Avril 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon - 1er bureau, sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 38 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 02 Juin 2023, la S.A SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES a assigné la S.A.S.U. SLASH à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Août 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Juin 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 7 mai 2024.
A l'audience, la S.A SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES et la société SLASH, anciennement dénommée SAS KEY INVEST, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l'exécution, la société SLASH a produit le procès-verbal de décision de l'associé unique de la SAS KEY INVEST du 1er janvier 2023 justifiant du changement de sa dénomination en la SAS SLASH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de l'application combinée des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l'une des parties constitue une exception de procédure. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 14], [P] [W] et [R] [Y] ont assigné la SAS SLASH le 21 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de la voir condamner :
- à titre principal à procéder aux travaux de remise en place du marin dans le plancher du deuxième étage de la copropriété, et ce sous astreinte ;
- subsidiairement à mettre en œuvre les travaux de pose d'une chape et de composants isolants de nature à faire cesser tout trouble phonique, acoustique ou thermique, sous astreinte.
Les parties demandent un sursis à statuer dans l'attente du jugement irrévocable pour la SAS SLASH et du jugement pour la SOCIETE GENERALE, qui sera rendu dans cette affaire. Force est de constater que cette instance pendante influe sur la matérialité des lots faisant objet de la saisie immobilière et les travaux d'isolation du plancher à la charge du propriétaire et de tout acquéreur éventuel, et donc sur les conditions de mise en vente des lots immobiliers.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de LYON suite à l'assignation de la SAS SLASH par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 14], [P] [W] et [R] [Y].
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Février 2023 publié le 05 Avril 2023 sous les références Lyon - 1er Bureau/ 2023 S / N° 38 ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 02 Juin 2023 ;
SURSEOIT À STATUER sur l'orientation dans l'attente du jugement définitif qui sera rendu par le tribunal judiciaire de LYON suite à l'assignation de la SAS SLASH par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 14], [P] [W] et [R] [Y].
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de la SAS SLASH ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l'audience du juge de l'exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive du tribunal judiciaire de LYON dans l'instance précitée;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l'article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l'exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment