Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en date du 20 Avril 2018, RG 2016008604 - Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 14 mai 2020 RG 18/03945 - Arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2022 n° 524 F-D -
Appelante - Demanderesse à la saisine
CAISSE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Patrick PEGUET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimés - Défendeurs à la saisine
M. [B], [T], [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6],
et
Mme [R] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 janvier 2014, la S.A.S. Habitat Cuisine et Bain, dirigée par M. [B] [U], a obtenu de la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] (le Crédit mutuel), un crédit professionnel destiné au financement partiel de la reprise d'un droit au bail exploité sous l'enseigne Cuisines Schmidt, d'un montant de 160 000 euros remboursable en 44 mensualités de 2 121,35 euros, après une période de franchise de trois mois.
M. [U] et Mme [R] [K] épouse [U], respectivement président et directrice générale de la société Habitat Cuisine et Bain, se sont engagés dans le même acte en qualité de caution solidaire des engagements de leur société à hauteur de 160 000 euros.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a placé la société Habitat Cuisine et Bain en redressement judiciaire, une liquidation judiciaire ayant été prononcée le 25 novembre 2015, et Me [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Crédit mutuel a déclaré sa créance à titre privilégié à cette liquidation judiciaire le 3 novembre 2015.
Parallèlement, le Crédit mutuel a engagé des poursuites à l'égard des cautions en leur faisant délivrer, le 3 mars 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière sur leur résidence principale. Les époux [U] ont déposé un dossier de surendettement en avril 2016, lequel a été déclaré recevable et suivi de mesures recommandées auxquelles il a été conféré force exécutoire par ordonnance du juge d'instance de Belley en date du 28 février 2017. Parallèlement, par jugement du 07 février 2017, le juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit mutuel.
La créance déclarée par le Crédit mutuel au passif de la société Habitat Cuisine et Bain ayant été contestée par la débitrice, le juge-commissaire désigné, dans son ordonnance du 21 octobre 2016, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité les parties à saisir les juges du fond dans le délai d'un mois.
Statuant sur l'appel formé contre cette ordonnance et par arrêt du 2 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon l'a infirmée en ce qu'elle rejetait toute autre demande et a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à la décision des juges du fond sur la contestation.
Par acte du 22 novembre 2016, le Crédit mutuel a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société Habitat Cuisine et Bain représentée par Me [Z] son liquidateur judiciaire en fixation de sa créance. Les époux [U] sont intervenus volontairement à cette instance.
Par acte du 30 novembre 2016, les époux [U] ont eux-mêmes fait assigner le Crédit mutuel devant le même tribunal en mettant en cause sa responsabilité pour octroi de crédit inapproprié et pour non-respect du devoir de mise en garde.
Par jugement contradictoire du 20 avril 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
ordonné la jonction des affaires n°2016008604 et n°2016008836 sous le numéro de RG 2016008604,
dit et jugé que la société Habitat Cuisine et Bain était un emprunteur averti présentant un projet viable, envers lequel le Crédit mutuel n'avait aucun devoir de mise en garde, laquelle n'avait pas plus d'informations sur le projet à financer que l'emprunteur,
constaté que l'action pour contester le taux effectif global du prêt est prescrite,
constaté que la société Habitat Cuisine et Bain, prise en la personne de son liquidateur, ne formule aucune contestation celle-ci s'en remettant à la sagesse du tribunal,
dit et jugé irrecevable, l'intégralité des demandes, notamment en réparation, de M. [U] et de Mme [R] [K], épouse [U], formées à l'encontre du Crédit mutuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour violation de ses obligations contractuelles envers la société Habitat Cuisine et Bain et présentées au titre de l'action de la banque en fixation de sa créance au passif de la société en liquidation,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Habitat Cuisine et Bain les créances suivantes du Crédit mutuel :
- créance due au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective soit 130 613,99 euros, dont130 355,82 euros au titre du capital et 258,17 euros au titre des intérêts,
- montants à échoir : 67 échéances mensuelles de 2 121,35 euros au taux d'intérêts de 3,10 %, taux de retard de 6,10 % et indemnité de 9 124,90 euros,
dit et jugé que les époux [U] étaient des cautions averties envers lesquelles le Crédit mutuel n'était tenu à aucune obligation de mise en garde,
débouté les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes relatives à la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel pour violation du devoir de mise en garde à l'égard des cautions et notamment de leur demande de 150 000 euros à ce titre,
dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire puisque les époux [U] ne sont pas créanciers du Crédit mutuel au titre de la réparation d'un quelconque préjudice suite à violation d'un devoir de mise en garde ou à l'octroi d'un crédit excessif, ledit devoir n'existant pas en l'espèce s'agissant d'un emprunteur et de cautions averties et le caractère excessif du crédit n'étant pas caractérisé,
dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014, par les époux [U] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
jugé que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de ces engagements de caution,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné chacune des parties au quart des dépens.
Par déclaration du 29 mai 2018, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Par arrêt contradictoire rendu le 14 mai 2020, la cour d'appel de Lyon a :
confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant :
déclaré irrecevable la demande de confirmation des dispositions du jugement fixant la créance du Crédit mutuel au passif de la société Habitat Cuisine et Bain,
condamné le Crédit mutuel aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. et Mme [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, à l'encontre de toutes les autres parties.
Par arrêt rendu le 21 septembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de confirmation des dispositions du jugement fixant la créance de la société Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] au passif de la société Habitat Cuisine et Bain, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry,
condamné M. et Mme [U] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [U] et les a condamnés à payer à la société Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration du 05 décembre 2022, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] a saisi la cour d'appel de Chambéry pour qu'il soit statué sur ce renvoi, en visant exclusivement M. et Mme [U].
La déclaration de saisine a été signifiée à M. et Mme [U] par actes délivrés le 21 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] demande en dernier lieu à la cour de:
infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014, par les époux [U] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
- jugé que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014 par M. et Mme [U],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné chacune des parties au quart des dépens,
Statuant à nouveau,
dire et juger que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés et que le Crédit mutuel peut s'en prévaloir,
confirmer le jugement, tel que rectifié par jugement du 23 novembre 2018, pour le surplus,
déclarer les demandes des époux [U] irrecevables et mal fondées,
les débouter de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
les condamner à payer au Crédit mutuel une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux frais et dépens de la procédure, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu l'article 341-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les engagements de caution souscrit le 27 janvier 2014 par M. et Mme [U] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription et jugé que le Crédit mutuel ne peut s'en prévaloir,
débouter la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
A défaut, et à titre subsidiaire,
infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de M. et Mme [U] tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dit que époux [U] étaient des cautions averties, débouté de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire,
Statuant à nouveau,
juger qu'en accordant un prêt de 160 000 euros à la société Habitat Cuisine et Bain uniquement au vu des seules garanties exigées et non pas la capacité réelle de la société emprunteuse, le Crédit mutuel a commis une faute et engagé sa responsabilité,
juger que le Crédit mutuel ne pouvait ignorer que l'activité envisagée, strictement identique à celle de la société Bugey Cuisines, était non viable, malgré une étude prévisionnelle trop optimiste,
juger que le Crédit mutuel n'a pas respecté ses obligations de conseil et son devoir de mise en garde ni à l'égard de la société débitrice principale, ni à l'égard de M. et Mme [U] en leur qualité de caution non avertie,
En conséquence,
condamner le Crédit mutuel à payer à M. [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [U] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
ordonner la compensation judiciaire,
en toute hypothèse, condamner le Crédit mutuel à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée à la date du 03 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la société Habitat Cuisine et Bain n'est plus dans la cause, la déclaration de saisine déposée par le Crédit mutuel ne visant que M. et Mme [U]. Seul l'engagement de caution des époux [U] est donc discuté, à l'exclusion de la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur.
Aussi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés au sujet de la rectification du jugement déféré, laquelle ne concerne que la créance fixée au passif de la société Habitat Cuisine et Bain, et non les demandes formées à l'encontre des cautions. Au demeurant, aucune demande n'est formée à ce titre dans le dispositif des conclusions des parties.
Sur la disproportion des engagements de caution :
A titre principal M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que leurs engagements de caution étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens à la date à laquelle ils ont été consentis. A cet effet, ils soulignent que la fiche de renseignements produite par le Crédit mutuel est antérieure de près d'un an à leurs engagement de caution et que leur situation avait profondément évolué à cette date. Ils contestent les estimations de leur résidence principale avancées par la banque et rappellent qu'ils sont désormais au bénéfice d'une procédure de surendettement dont il ressort qu'ils sont lourdement endettés, sans patrimoine suffisant pour faire face à l'ensemble de leurs dettes.
Le Crédit mutuel soutient pour sa part qu'il n'y a pas de disproportion manifeste des engagements de caution des intimés à la date à laquelle ils ont été souscrits, en considération de leur patrimoine immobilier (résidence principale et résidence secondaire), de leur épargne (103 000 euros déclarés) et des revenus de M. [U]. Il convient de noter que le Crédit mutuel ne forme aucune demande de condamnation en paiement à l'encontre des époux [U].
Sur ce, les engagements de caution objet du présent litige ont été signés par M. et Mme [U] le 27 janvier 2014, de sorte que sont applicables les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et à celle de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de caution litigieux (devenu l'article L.332-1), dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve à la date du contrat.
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, le Crédit mutuel produit aux débats un document intitulé «renseignements sur les cautions», signé par M. et Mme [U] en date du 16 février 2013 (pièce n° 14). Les engagements de caution ayant été consentis le 27 janvier 2014, soit près d'un an plus tard, les informations contenues dans ce document ne sont pas contemporaines de ces engagements et M. et Mme [U] sont libres de rapporter la preuve de la réalité de leur situation à la date du 27 janvier 2014.
En outre, le document est manifestement incomplet comme ne contenant pas l'évaluation des deux biens immobiliers, de sorte qu'il n'est pas suffisant pour écarter toute disproportion de l'engagement des cautions.
Sur les revenus et charges :
Concernant les revenus des époux [U], la fiche de renseignements du 16 février 2013 fait mention de 3 000 euros par mois pour le couple, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 15 000 euros, lequel ne peut qu'être annuel.
Toutefois, il est justifié par M. et Mme [U] que leur situation avait changé à la date de signature des engagements de caution, puisqu'ils ont cédé les parts sociales de la société Azpidium le 15 avril 2013, M. [U] cessant alors son activité dans cette société qui lui apportait l'intégralité de ses revenus antérieurs. Mme [U] justifie avoir été en situation de chômage à compter du mois de novembre 2010 et jusqu'au début de l'activité de la société Habitat Cuisine et Bain en mars 2014, sans droits à indemnisation chômage à compter du 24 décembre 2012 (pièces n° 30-1 à 30-5).
Les avis d'imposition sur les revenus produits aux débats (pièces n° 7 à 7-2) révèlent ainsi qu'en 2012 le revenu fiscal de référence du couple était de 63 517 euros, tandis qu'en 2013 ce revenu est passé à 19 423 euros, dont seulement 1 083 euros pour Mme [U]. En janvier 2014 les revenus mensuels des cautions n'étaient donc pas de 3 000 euros, mais de 1 618 euros environ.
Concernant leurs charges, il est constant que M. et Mme [U] avaient deux enfants à charge et devaient faire face au remboursement d'un prêt immobilier pour l'achat de leur résidence secondaire, pour un montant mensuel de 799,91 euros. Ils étaient par ailleurs débiteurs au titre d'un contrat de crédit de 21 000 euros souscrit auprès du CIC au mois de mars 2013, remboursable en 60 mensualités de 412,86 euros. Leurs charges courantes ont été estimées par la commission de surendettement à 2 075 euros par mois sur la base du forfait, ce qui sera retenu comme base de calcul, soit un déficit mensuel de 457 euros, auquel s'ajoutent les deux emprunts en cours pour 799,91 euros et 412,86 euros, soit un total de remboursement par mois de 1 212,77 euros, soit un déficit total par mois de - 1 669,77 euros.
Il est à noter que le dossier prévisionnel constitué à l'occasion de la création de la société Habitat Cuisine et Bain (pièce n° 13 de la banque datée du 30 septembre 2013), évalue le résultat net du premier exercice 2013/2014 à 8 432 euros, puis à 64 218 euros pour l'exercice 2015, avec une progression du chiffre d'affaires de 41,62 %. La suite a prouvé que cet objectif n'était pas atteignable, la société ayant été placée en redressement judiciaire dès le 23 septembre 2015, soit 18 mois après le début d'activité.
Sur les biens immobiliers :
Il ressort de la fiche de renseignements du 16 février 2013 que les cautions étaient alors propriétaires de deux biens immobiliers:
- leur résidence principale, située à [Localité 7] (Ain), qui n'est pas évaluée dans la fiche du 16 février 2013. La banque soutient que ce bien aurait alors eu une valeur d'environ 300 000 euros et se fonde pour ce faire sur une pièce n° 34. Toutefois, ce document, intitulé «demande de prêt», est daté du 12 février 2011, il concerne un autre établissement bancaire et n'est pas signé comme exact par M. et Mme [U], de sorte qu'il ne leur est pas opposable.
La valeur du bien ne peut non plus résulter de l'avis de valeur établi en septembre 2020 (327 000 euros), actualisé en décembre 2022 (373 000 euros), ces évaluations n'étant pas contemporaines de l'engagement de caution (pièce n° 33 du Crédit mutuel).
Pour évaluer ce bien à la date de leurs engagements de caution, M. et Mme [U] se réfèrent pour leur part à la mise à prix de 100 000 euros décidée par la banque dans la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre en 2016. Toutefois, la mise à prix fixée dans ce cadre ne reflète pas la valeur vénale d'un bien, puisqu'elle est destinée à être attractive pour permettre des enchères à la hausse. L'estimation figurant dans le dossier de surendettement des cautions au 30 août 2016 (pièce n° 16 du Crédit mutuel) doit être retenue comme la plus proche de la date du contrat, celle-ci étant alors de 186 500 euros. Cette valeur est au demeurant conforme avec les dernières évaluations produites par les cautions, datées du mois de juin 2023 de 183 446 euros et 205 000 euros (pièces n° 43 et 44).
- leur résidence secondaire, acquise en juin 2011 moyennant un emprunt de 121 870 euros remboursable en 240 mois (pièce n° 15 des époux [U]). Ce bien est estimé à 40 000 euros par la commission de surendettement en août 2016, valeur confirmée par sa vente intervenue le 25 mai 2018 pour le prix de 59 900 euros (pièces n° 23-1 à 23-3 des époux [U]).
Il convient donc de retenir cette valeur de 40 000 euros à la date des engagements de caution. La valeur nette de ce bien est alors négative, l'emprunt étant d'un montant supérieur à la valeur vénale, et le capital restant dû étant de 115 215,33 euros au 10 janvier 2014 (pièce n° 41 du Crédit mutuel), soit une valeur nette de - 75 215,33 euros.
Sur l'épargne :
La fiche de renseignements du 16 février 2013 mentionne une épargne de 103 000 euros, ainsi que le produit de la vente des parts sociales de la société Azpidium pour 20 000 euros.
Toutefois, M. et Mme [U] produisent aux débats des documents (pièces n° 31 à 33-3) qui établissent que cette épargne avait considérablement diminué à la date de leurs engagements. En effet, leur épargne en janvier 2014 était de :
- livret A Mme [U] : 1 030,56 euros
- livret A M. [U] : 6 340,51 euros
- épargne AFER Mme [U] : 1 111,87 euros au 31 décembre 2013
- épargne AFER M. [U] : 20 632,99 euros au 31 décembre 2013
- compte épargne logement M. [U]: 1 375,21 euros au 6 juin 2014.
Soit un total de 30 491,14 euros, ou de 39 115,93 euros si l'on retient la valeur de 10 000 euros pour le CEL telle que déclarée en février 2013, faute de relevé produit du mois de janvier 2014.
A cette épargne il n'y a pas lieu d'ajouter le produit de la vente des parts sociales de la société Azpidium pour 22 637 euros. En effet, cette cession est intervenue plusieurs mois avant l'engagement de caution des époux [U] et, compte tenu de leurs faibles revenus et de l'utilisation de leur épargne pour faire face à leurs charges courantes, cette somme n'était plus disponible au 27 janvier 2014.
Le montant global de l'épargne était ainsi, à la date des engagements, au plus de 39 115,93 euros.
Il résulte de ce qui précède que le patrimoine des époux [U] à la date du 27 janvier 2014 était d'une valeur de : 186 500 - 75215,33 + 39 115,93 = 150 400,60 euros au plus.
Sur les autres engagements :
M. et Mme [U] exposent qu'ils se sont également portés caution au profit du groupe Schmidt pour 40 000 euros et à celui de la SCI Rond Point, bailleur des murs commerciaux, pour le paiement des loyers.
Toutefois, ces deux engagements de caution sont postérieurs à l'engagement de caution du 27 janvier 2014, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la disproportion.
Il résulte de ce qui précède que, les faibles revenus des époux [U] à la date du 27 janvier 2014 qui ne leur permettaient pas de faire face à leurs charges courantes et les obligeaient donc à prélever dans leur épargne qui était appelée à se réduire significativement et rapidement. En effet, un rapide calcul sur la base des chiffres cités plus haut, et les prévisions de bénéfice de la première année d'exploitation de la société Habitat Cuisine et Bain, permet de retenir que les seules charges courantes et les emprunts personnels de M. et Mme [U] allaient absorber la moitié de l'épargne disponible dès le premier exercice.
Ainsi, l'engagement consenti à hauteur de 160 000 euros au profit du Crédit mutuel était manifestement disproportionné aux revenus et aux biens des cautions, leurs revenus ne leur permettant pas de se substituer au débiteur principal, et la totalité de leur patrimoine ne suffisant pas pour y faire face.
Sur le retour à meilleure fortune
Le Crédit mutuel soutient que le patrimoine des cautions leur permettait, au jour où elles ont été appelées, de faire face à leur engagement. Il se fonde essentiellement sur la valeur de la résidence principale des époux [U] qu'il estime à plus de 300 000 euros.
Toutefois, il convient de rappeler que les cautions ont été appelées en mars 2016 par l'engagement d'une procédure de saisie immobilière. Un mois plus tard, les époux [U] étaient au bénéfice d'un dossier de surendettement dans lequel leurs revenus étaient alors de 1 242 euros par mois, pour des charges courantes de 2 075 euros, soit une capacité de remboursement négative.
A cette date, ils étaient encore propriétaires de leur résidence secondaire, évaluée dans le cadre de la procédure de surendettement à 40 000 euros, estimation qui n'est pas sérieusement remise en cause par le Crédit mutuel qui ne produit aucun élément de nature à la discuter. L'emprunt contracté pour l'achat de ce bien était encore en cours et le capital restant dû était de 105 436,86 euros, soit une valeur nette négative de - 65 000 euros environ.
La résidence principale de [Localité 7], a été estimée à 186 500 euros par la commission de surendettement en 2016. Le Crédit mutuel produit un avis de valeur selon lequel cette maison devrait être estimée à 327 000 euros en 2020 (pièce n° 33). Cet avis est fondé sur une surface habitable de 149 m², laquelle résulte du procès-verbal descriptif des lieux établi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Or il résulte de ce procès-verbal (pièce n° 15 de l'intimé) que la «surface habitable» prise en compte par l'huissier ne correspond pas à la définition de cette surface en droit, puisqu'il y intègre les dépendances (terrasse, garage, cave). La superficie des pièces habitables n'est en réalité que de 96 m² environ selon les mesures figurant dans le procès-verbal descriptif, ce qui est confirmé par le mesurage effectué par un diagnostiqueur le 28 juin 2023 à la demande des époux [U] (pièce n° 42) qui retient une superficie «Carrez» de 94,29 m² (117,70 m² hors Carrez).
L'avis de valeur sur lequel le Crédit mutuel se fonde précise d'ailleurs que la maison n'a pas été visitée, et il ne semble pas que l'expert ait pris connaissance du procès-verbal descriptif puisqu'il se contente d'indiquer une superficie habitable globale. Cet avis ne peut donc être retenu.
Aussi, il convient de retenir qu'en 2016 la maison de M. et Mme [U] avait une valeur de 186 500 euros comme retenu par la commission de surendettement, ce qui est cohérent avec les avis de valeur produits par les cautions, mais datés de 2023 (pièces n° 43 et 44).
Par ailleurs, les époux [U] disposaient d'une épargne résiduelle de 4 500 euros.
Ainsi le patrimoine de M. et Mme [U] à la date à laquelle leur engagement de caution a été mis en oeuvre par le Crédit mutuel était de 126 000 euros nets, auquel il peut être ajouté la valeur des deux véhicules évalués à 11 000 euros dans la procédure de surendettement, soit un patrimoine maximum de 137 000 euros. Ce seul montant ne suffit pas à faire face à l'engagement des cautions, la somme réclamée dans le cadre de la saisie immobilière étant de 143 220,98 euros.
Or en 2016 ils devaient également faire face à d'autres engagements, tant personnels qu'en qualité de cautions (pièce n° 20 des cautions) :
- un crédit en réserve CIC de 21 000 euros sur lequel il restait dû 8 217,15 euros,
- un crédit auto CIC sur lequel il restait dû 8 943,44 euros,
- un engagement de caution à l'égard de la SCI Rond Point 3, bailleur des murs commerciaux de la société Habitat Cuisine et Bain, laquelle leur a réclamé une somme de 66 701,15 euros au titre des loyers impayés par le preneur (pièce n° 22),
- un engagement de caution à hauteur de 40 000 à l'égard de Schmidt Groupe, avec lequel la société Habitat Cuisine et Bain avait conclu un contrat de concession exclusive de la marque Schmidt (pièces n° 29 et 36), la créance admise au passif du concessionnaire étant de 159 557,59 euros,
soit un total de dettes personnelles et d'engagements de 123 861,74 euros, auquel il convient d'ajouter la créance du Crédit mutuel de 143 220,98 euros, soit un total de 267 082,72 euros.
Ainsi, à la date à laquelle ils ont été appelés, M. et Mme [U] n'étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements avec leur patrimoine d'un montant presque moitié inférieur.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a dit que les engagements de caution de M. et Mme [U] sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions et que le Crédit mutuel ne peut s'en prévaloir.
Sur les autres demandes
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que M. et Mme [U] forment des demandes de dommages et intérêts à l'encontre du Crédit mutuel, en invoquant les fautes commises par la banque. Il n'y a donc pas lieu de les examiner dès lors qu'il est fait droit au principal de leur demande.
C'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes pour frais irrépétibles et partagé les dépens, le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, étant rappelé que les dispositions concernant la société Habitat Cuisine et Bain n'entrent pas dans la saisine de la présente cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
dit et jugé que les engagements de caution souscrits en date du 21 janvier 2014, par M. [B] [U] et Mme [R] [K], épouse [U] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur souscription,
jugé que la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] ne peut se prévaloir de ces engagements de caution,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné chacune des parties au quart des dépens.
Rappelle que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant la société Habitat Cuisine et Bain qui n'est plus dans la cause,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] à payer à M. [B] [U] et Mme [R] [K], épouse [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 5] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente