Texte intégral
OM/CH
[W] [N]
C/
Association centre médico-
chirurgical (CMC) de [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00659 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZIP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 1er Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00087
APPELANT :
[W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Association centre médico-chirurgical (CMC) de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] (le salarié) a été engagé le 16 février 1976 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmier par la société centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en fait l'association centre médico-chirurgical de [Localité 5] (l'employeur).
Le contrat a été rompu le 31 mars 2014, après départ anticipé à la retraite.
Estimant que ce départ à la retraite devait s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 30 septembre 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 12 000 euros de rappel d'indemnité de préavis,
- 1 200 euros de rappel de congés payés afférents,
- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 eurso de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 9 161,75 euros de remboursement d'une déduction indue,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 décembre 2021 et 28 mars 2022.
MOTIFS :
Il sera relevé que, selon les justificatifs produits, l'association centre médico-chirurgical de [Localité 5] est bien l'employeur et a conclu à ce titre devant la cour.
Sur le harcèlement moral :
1°) L'employeur soutient que la demande en indemnisation du harcèlement moral allégué est prescrite.
Le salarié répond que son action est recevable.
Il est jugé qu'en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que lorsque le salarié soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour de la rupture du contrat de travail et que si l'action au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel doit analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
En l'espèce, le contrat de travail a pris fin lors de son départ à la retraite formalisé le 26 février 2014 mais à effet au 31 mars suivant, soit la date effective de rupture du contrat.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2019, soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
2°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié indique qu'un jugement du 28 février 2008 a reconnu une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et l'existence d'un préjudice moral, que Mme [O] a été à l'origine de son évincement de l'IFSI en 2007, qu'il a été rattaché à la direction des soins à compter d'avril 2008, que Mme [O] est devenue son supérieur hiérarchique en avril 2013 et lui a retiré la responsabilité de la mise à jour du document unique le 6 mai 2013, qu'à cette date le poste de directeur des soins était vacant et aurait dû lui revenir et qu'il a changé neuf fois de bureau en six ans, dont un bureau situé dans un EHPAD localisé à 500 mètres du service des ressources humaines.
Il ajoute que son courrier était ouvert par Mme [Y] qui en avait reçu l'ordre de Mme [O], que la médecine du travail est intervenue à deux reprises les 3 novembre 2011 et 17 septembre 2013 pour alerter l'employeur de la dégradation des conditions de travail, que le CHSCT n'a pas été informé de la situation par l'employeur, que l'inspection du travail a adressé une lettre le 9 décembre 2013, qu'il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 juin 2013 au 28 février 2014, que la caisse primaire d'assurance maladie a tardé à lui verser les indemnités journalières dues et qu'il a subi une dégradation de son état de santé.
Il produit comme éléments le jugement précité, les diverses lettres du médecin du travail, de l'inspection du travail (pièces n° 6, 7, 11 à 16), les attestations de M. [M] et de Mme [X] (pièces n° 8 et 22).
L'employeur conteste cette analyse en se référant au principe de l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 février 2008.
Il relève que le salarié n'a pas été amené à travailler avec Mme [O] de juillet 2008 à mai 2013 et apporte des explications sur les changements de bureau.
Il sera relevé que la décision du 28 février 2008 n'a autorité de chose jugée que sur les demandes que la juridiction a tranchées, lesquelles ne portent pas sur un harcèlement moral.
Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance, applicable en 2008, ne fait pas obstacle à la présente demande.
La lettre de la médecine du travail du 3 novembre 2011 ne porte pas sur la suppression de l'aménagement du poste de travail nécessité par un travail à mi-temps thérapeutique mais sur la proximité avec le service des ressources humaines.
La seule lettre du 23 décembre 2013 (pièce n° 5) ne suffit pas à expliquer de façon objective les changements fréquents de bureau, peu important que la directrice des systèmes d'information ait aussi changé de bureau à trois reprises en 18 mois.
Par ailleurs, l'attitude imputée à Mme [O] ne ressort d'aucun élément à part les affirmations du salarié qui n'a travaillé qu'en mai 2013 avec elle, avant d'être en arrêt de travail à compter du 4 juin 2013 jusqu'à son départ à la retraite.
L'employeur relève, justement, que le CHSCT n'est pas intervenu alors qu'il a été destinataire de la lettre du médecin du travail, que l'attestation de Mme [X] sur le fait qu'elle n'a pas eu connaissance de ce document ne permet pas de caractériser un manquement de sa part et que la réponse donnée à l'inspection du travail est restée sans suite.
La cause des arrêts de travail, état dépressif en lien avec un stress professionnel, ne repose sur aucune constatation personnelle du médecin quant à l'existence d'un harcèlement moral.
La lettre du médecin du travail du 17 septembre 2013 ne fait que reprendre les dires du salarié sur la modification de son positionnement au sein de l'établissement, tout comme celle de l'inspection du travail du 9 décembre 2013.
Enfin, l'attestation de M. [M] est sans emport en ce qu'il se borne à rapporter un fait, à savoir l'invitation faite au salarié par le CHSCT pour se rendre à une réunion afin de présenter l'état d'avancement de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels au sein du CHS.
Le seul fait portant sur le changement fréquent du bureau, ne suffit pas, à lui seul, à faire supposer un harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est jugé que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
L'employeur soutient que la demande de requalification de départ à la retraite en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse est prescrite.
Il est jugé qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d'acte, peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur, invoqués à son soutien.
Par ailleurs, le délai de prescription applicable est celui visé à l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment ou le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, soit le 29 mars 2019 et le point de départ de ce délai réside dans la date de notification de la rupture.
Ici, il est demandé la requalification du départ en retraite formalisé le 26 février 2014, à effet au 31 mars 2014, en une prise d'acte de rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement nul.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 26 février 2014, date à laquelle le salarié a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite et en saisissant la juridiction le 29 mars 2019, le salarié a agi après expiration du délai, peu important que la demande de requalification du départ à la retraite tende à faire produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral allégué.
La demande est donc prescrite et le jugement sera infirmé car il a rejeté la demande dans son dispositif après avoir retenu la prescription dans les motifs.
De façon superfétatoire, il convient de relever que même si l'action n'est prescrite elle ne peut aboutir à une indemnisation en l'absence de harcèlement moral.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le remboursement d'une somme au titre d'une déduction indue.
Il n'apporte aucune explication sur ce point, sauf à indiquer que l'employeur a procédé sur l'ultime bulletin de salaire à une régularisation à hauteur de 9 161,75 euros, ce qui correspond au paiement dû alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait cessé de verser les indemnités journalières.
Il n'en résulte donc pas démonstration d'une créance.
La demande sera donc rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate que l'intimée est l'association centre médico-chirurgical de [Localité 5] et non la société CHS [Localité 4] ;
- Confirme le jugement du 1er septembre 2021, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [N] de requalification en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il rejette ses demandes de rappel de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que l'action portant sur la rupture du contrat de travail en ce qu'il est demandé la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul est prescrite ce qui rend irrecevables les demandes de M. [N] en paiement de rappel de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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