Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au X... de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour tentative de corruption de mineurs de quinze ans et exhibition sexuelle, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom de X..., par un avocat au barreau de Valence, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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