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Tribunal Administratif de Nantes, 19 février 2024. 2308464

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2308464

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A C et Mme B D contestent les décisions du 24 mai 2023 par lesquelles la direction des ressources humaines de la région des Pays de la Loire a refusé de leur accorder le bénéfice d'une rupture conventionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par M. C et Mme D se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 14 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la région des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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