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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-27.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.096

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° S 14-27.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [S], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMJ , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [R], en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [E] [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Corbat, 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [E] [F], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Corbat, 3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Corbat, 4°/ à la société Aurélie, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [S] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier adressé le 14 novembre 2006, la SCCV Aurélie a proposé un dédommagement forfaitaire à M. [S] à raison des désordres et nuisances qu'ont entraîné pour sa propriété les travaux de construction qu'elle a réalisés sur la parcelle voisine. La SCCV Aurélie admettait en effet lui devoir réparation de ces désordres (infiltrations dans son garage) et de ces nuisances (troubles causés par les travaux effectués en façade latérale du nouvel immeuble en surplomb de son terrain), ainsi que des conséquences de la non-conformité de la construction au permis de construire (remplacement de l'espace naturel bordé d'une clôture de 2 mètres de hauteur initialement prévu en partie aval du terrain par l'édification de terrasses accessibles en surélévation de 5 mètres de hauteur). La SCCV Aurélie a proposé un dédommagement de 6.000 euros afin de "régler définitivement nos différends". Par courrier du 4 décembre 2006, M. [S] a accepté cette proposition en précisant "pour la liste des travaux énumérés, j'attends votre chèque de 6.000 euros pour solde de tout compte afin de régler nos désaccords". M. [S] ne conteste pas que la somme de 6.000 euros lui a effectivement été versée par chèque. Cependant, l'échange de courriers entre les parties ne vaut pas transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil car M. [S] n'y a pas expressément renoncé à toute action en justice et sa demande n'est donc pas irrecevable. Les désordres et nuisances allégués par M. [S] et que la SCCV Aurélie a donc admis ont en outre été constatés par le cabinet d'expertise Saretec aux termes du rapport qu'il a déposé le 31 août 2007 à la requête de l'assureur protection juridique de l'appelant. Il résulte de ce rapport que les travaux de réparation des infiltrations d'eaux pluviales dans le garage de M. [S] à travers le mur de clôture séparatif peut être évalué à la somme de 428,68 euros. Il résulte également du rapport du cabinet Saretec que l'ouvrage réalisé par la SCCV Aurélie en non-conformité avec le permis de construire n'a occasionné qu'"une gêne esthétique générale et d'agrément pour le fonds de M. [S]. Dans ces conditions, les préjudices qu'il a subis ont déjà été réparés par le versement de la somme de 6.000 euros qu'il a perçue amiablement et il ne peut pas solliciter la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l'expert qu'à hauteur d'environ 500 euros, cette somme avait pour objet de couvrir. M. [S] se prévaut en outre d'un empiétement de la construction de la SCCV Aurélie sur sa propriété. Ce point n'a pas été envisagé par les parties aux ternies des courriers ayant abouti au dédommagement forfaitaire susvisé. Il appartient à M. [S] de rapporter la preuve ou au moins un commencement de preuve de l'empiétement qu'il allègue. Il fait valoir que les photographies qu'il verse aux débats démontrent que la borne marquant la séparation des fonds a été déplacée par l'entreprise de construction et que "le décalage" des constructions atteste de l'empiétement. Or, l'examen de ces photographies mentionnées comme pièce n° 20 du bordereau récapitulatif de communication des pièces qu'il a produites au soutien de sa demande ne rapportent aucunement cette preuve ni n'en administrent même seulement le commencement. A défaut que la preuve de l'empiétement ou qu'un commencement de cette preuve soit rapportés, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages-intérêts à M. [S] de ce chef ni d'ordonner l'expertise qu'il sollicite à titre subsidiaire mais qui ne saurait l'être pour pallier à sa carence dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes ; 1) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCCV Aurélie avait admis devoir réparation à M. [S] pour les désordres résultant des infiltrations dans son garage, des nuisances causées par les travaux effectués en façade latérale du nouvel immeuble en surplomb de son terrain, ainsi que des conséquences de la non-conformité de la construction au permis de construire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [S], que selon le rapport de la société Saretec les travaux de réparation des infiltrations d'eaux pluviales pouvaient être évalués à 428,68 euros et que la non-conformité avec le permis de construire n'avait entraîné qu'une « gêne esthétique générale et d'agrément », de sorte que les préjudices subis avaient déjà été réparés par la somme forfaitaire de 6.000 euros perçue amiablement, quand les différents préjudices subis par M. [S], notamment celui résultant de la non-conformité de la construction avec le permis de construire, devaient être évalués et ne pouvaient être réparés par une somme globale et forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; que la SCCV Aurélie a adressé à M. [S] une proposition d'indemnisation le 14 novembre 2006, soit antérieurement au dépôt de son rapport par la société Saretec le 31 août 2007 ; qu'en affirmant que les différents préjudices subis par M. [S] avaient été réparés par la somme de 6.000 euros déjà reçue et qui couvrait une somme de 500 euros environ pour les travaux de réparation des infiltrations d'eaux pluviales préconisés par l'expert, quand cette proposition, antérieure au rapport de l'expert, ne portait pas sur les travaux préconisés par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la SCCV Aurélie du 14 novembre 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la proposition d'indemnisation de la SCCV Aurélie du 14 novembre 2006, antérieure au rapport de la société Saretec du 31 août 2007, ne portait pas seulement sur les travaux de réparation des infiltrations d'eaux pluviales, mais aussi sur des travaux de nettoyage, de tour d'échelle et de clôture pour un montant total de 4.780 euros ; qu'en retenant que les différents préjudices subis par M. [S] avaient été réparés par la somme de 6.000 euros déjà reçue et qui couvrait une somme de 500 euros environ pour les travaux de réparation des infiltrations d'eaux pluviales préconisés par l'expert, quand cette proposition, antérieure au rapport de l'expert, ne comportait qu'une somme de 1.220 euros en réparation de l'ensemble des préjudices esthétiques et d'agrément subis par M. [S], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la SCCV Aurélie du 14 novembre 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [S] faisait valoir que par lettre du 28 août 2006, la SCCV Aurélie s'était engagée à réaliser des travaux de reprise des tranchées et de création de réseau d'eau pluviale, de reprise de tôle et des infiltrations d'eau dans le garage ; qu'en retenant que la somme de 6.000 euros que M. [S] a perçue avait pour objet de couvrir les travaux préconisés par l'expert à hauteur d'environ 500 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] faisant valoir que la SCCV Aurélie s'était engagée à exécuter ces travaux en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] faisait valoir que par lettre du 28 août 2006, la SCCV Aurélie s'était engagée à réaliser des travaux de reprise des tranchées et de création de réseau d'eau pluviale, de reprise de tôle et des infiltrations d'eau dans le garage ; qu'en retenant que la somme de 6.000 euros que M. [S] a perçue avait pour objet de couvrir les travaux préconisés par l'expert à hauteur d'environ 500 euros, sans s'expliquer sur la lettre de la SCCV Aurélie du 28 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'en l'espèce, M. [S] était fondé à demander l'exécution en nature par la SCCV Aurélie de son engagement, par lettre du 28 août 2006, d'exécuter différents travaux de reprise des désordres ; qu'en rejetant cette demande au motif que la somme perçue de 6.000 euros avait pour objet de couvrir ces travaux, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil.

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