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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/08807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/08807

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2007 No 2007 / 723 Rôle No 06 / 08807 Patrick X... Brigitte Y... épouse X... C / S. A. CETELEM Grosse délivrée le : à : ST FERREOL MAYNARD réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3971. APPELANTS Monsieur Patrick X... né le 04 Octobre 1946 à ROUBAIX (59), demeurant ...- 06600 ANTIBES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE Madame Brigitte Y... épouse X... née le 09 Octobre 1944 à TOUFFLERS (59), demeurant ... 06600 ANTIBES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S. A. CETELEM, venant aux droits de la société COFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 5 Avenue Kléber- 75116 PARIS représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L' affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007, Rédigé par Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller, Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES LA société Cetelem, qui avait consenti aux époux X... divers crédits à la consommation depuis 1992, leur a octroyé, le 7 Octobre 2003, un prêt personnel d' un montant de 29 791 € remboursable en 48 mensualités, prêt qui avait pour objet d' apurer la situation financière des emprunteurs, en rachetant notamment le solde de prêts antérieurs. A la suite du non paiement d' échéances, Cetelem a mis les époux en demeure de payer, puis a prononcé la déchéance du terme, le 5 Mai 2004, et assigné ces derniers devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Par jugement en date du 14 Avril 2006, le tribunal a condamné solidairement et conjointement Mr et Mme X... à payer à la SA Cetelem la somme de 33 533, 29 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 Avril 2004, date de la première mise en demeure, outre celle de 1000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC et les dépens. Selon déclaration du 12 Mai 2006, les époux X... ont relevé appel de cette décision à l' encontre de la SA Cetelem. Vu les conclusions déposées par les appelants le 8 Septembre 2006 et par l' intimée, le 9 Octobre 2007 ; Vu l' ordonnance de clôture en date du 6 Novembre 2007 ; MOTIFS Attendu que les époux X... invoquent la nullité du contrat de prêt pour défaut de cause et fraude au droit de la consommation, ainsi que la faute de l' organisme prêteur, pour avoir accordé un crédit manifestement disproportionné à leurs revenus ; Attendu que le Tribunal a écarté ces moyens par des motifs précis et pertinents que la Cour ne peut qu' adopter ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l' équité commande d' allouer à la société intimée la somme de 1000 € sur le fondement de l' article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, contradictoirement et publiquement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 14 Avril 2006, Condamne solidairement et conjointement Mr et Mme X... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du NCPC ainsi qu' aux dépens distraits au profit de la SCP Maynard Simoni en application de l' article 699 du NCPC. Le GreffierLe Président

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