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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.183

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s U 94-40.183 et V 94-40.184 formés par le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit du Syndicat des industries chimiques de l'Hérault, CFDT, agissant pour : 1 ) Mme Y..., 2 ) M. X..., domiciliés tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Bureau de recherches géologiques et minières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des industries chimiques de l'Hérault CFDT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 94-40.183 et V 94-40.184 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 25 novembre 1993), le Syndicat des industries chimiques de l'Hérault CFDT (le syndicat), a saisi le conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article L. 321-15 du Code du travail, d'une action en faveur de Mme Y... et de M. X... pour obtenir la condamnation de l'employeur de ces derniers, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), au paiemnt d'indennités afférentes à leur licenciement pour motif économique ; Attendu que le BRGM fait grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre la décision du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des dispositions de l'article 1998 du Code civil, que la représentation rend le mandant partie aux conventions passées par le mandataire, celui-ci s'effaçant au profit du mandant et tout se passant comme si le mandataire ne s'était pas interposé ; qu'en l'espèce, le Syndicat des industries chimiques de l'Hérault CFDT n'avait jamais agi en son nom propre mais toujours "pour Mme Y... et M. X...", chaque chef du dispositif du jugement entrepris précisant bien que les sommes litigieuses devaient être versées au syndicat "pour Mme Y... et M. X..." ; qu'en considérant néanmoins que l'action avait été engagée par le syndicat CFDT et que le BRGM n'avait aucun intérêt à former appel à l'encontre de Mme Y... et M. X..., alors que ceux-ci, par application des règles du mandat, étaient seules parties au procès de première instance et seuls bénéficiaires des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1998 du Code civil ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article L. 321-15 du Code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 2 août 1989 instituant un mandat ad litem au profit des syndicats que si le contrat de mandat ad litem confère au mandataire la faculté d'accomplir tous les actes nécessaires à l'obtention d'une décision de justice, ce dernier n'agit toujours que pour le compte du mandant ; qu'en considérant néanmois que le BRGM n'avait aucun intérêt à former appel à l'encontre de Mme Y... et de M. X... pour le compte desquels le syndicat CFDT avait agi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 321-15 du Code du travail ; alors que, de troisième part et subsidiairement, il résulte des dispositions de l'article 420 du nouveau Code de procédure civile que le mandat ad litem expire à l'exécution du jugement en sorte qu'à la date où le BRGM a interjeté appel, le mandat du syndicat CFDT était expiré ; qu'en exigeant néanmoins sa mise en cause dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé l'article 420 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile que si l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, il y a lieu d'assimiler aux personnes qui ont été parties celles qui ont été représentées, lesquelles peuvent donc être intimées ; qu'en décidant le contraire et en considérant que Mme Y... et M. X..., représentés en première instance par le syndicat CFDT, ne pouvaient pas être intimés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action individuelle appartenant aux salariés exercée par le syndicat l'avait été sur le fondement de l'article L. 321-15 du Code du travail, aux lieu et place de ceux-ci, en vertu du pouvoir propre que lui confère ce texte et non en qualité de mandataire agissant au nom desdits salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée par le syndicat au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat demande de fixer l'indemnité qu'il considère comme devant lui revenir en application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le BRGM à payer au syndicat la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3487

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