Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 21/02080 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2U
-DA- Arrêt n° 380
[G] [W] / S.A.R.L. TRADIECO
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00363
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. TRADIECO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispostitions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat en date du 4 février 2016 Mme [G] [W] a confié à la société TRADIECO MOULINS la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain sis « [Adresse 4] » à [Localité 2] (Allier), pour le prix total de 160 000 EUR.
Les travaux commencés le 13 juin 2016 ont été réceptionnés le 11 juillet 2017 avec de nombreuses réserves que Mme [W] complétera dans un courrier adressé à la société TRADIECO le 18 juillet 2017.
Les réserves n'ayant pas été levées dans le délai prévu c'est-à-dire avant le 11 octobre 2017, Mme [W], a écrit le 9 janvier 2018 à la société TRADIECO, pour lui dire qu'elle conservait le solde à titre de dédommagement.
Après avoir fait établir par huissier le 9 août 2018 un procès-verbal de constat des désordres, Mme [W] a fait citer en référé 13 septembre 2018 la SARL TRADIECO (venant aux droits de la société TRADIECO MOULINS) afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
M. [O] [E], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 15 janvier 2019, a déposé son rapport le 16 septembre 2019.
Sur la foi de ce document, Mme [G] [W] a fait assigner au fond le 22 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Moulins la SARL TRADIECO afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, au paiement de la somme de 24 000 EUR à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 décembre 2020, Mme [G] [W] maintenait intégralement ses demandes mais fondait ses prétentions à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
La SARL TRADIECO s'opposait à toutes les réclamations de Mme [W], disant qu'en tout cas elles devaient être limitées à la somme de 22 600 EUR hors-taxes, et sollicitait le solde de sa facture soit la somme de 6500,08 EUR TTC, outre article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
« Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNE la société TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 22.600,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la société TRADIECO la somme de 6.560,08 euros.
ORDONNE la compensation à due concurrence entre ces deux sommes.
CONDAMNE la société TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 1.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société TRADIECO aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Moulins a notamment écrit :
Sur les désordres :
Attendu que les travaux préconisés par l'expert pour un montant total de 2.600,00 euros HT se décomposent comme suit :
- travaux de reprise de la douche : 500,00 euros HT
- travaux de reprise de l'escalier : 400,00 euros HT
- travaux de reprise des joints et plinthes : 600,00 euros HT
- travaux de reprise de la porte du garage : 600,00 euros HT
- travaux de reprise des ragréages et peinture : 500,00 euros HT
Attendu que tant ces désordres que leur chiffrage ne sont pas contestés par la société TRADI ECO, il convient de la condamner au titre de la garantie de parfait achèvement à verser à Madame [G] [W] la somme de 2.600,00 euros.
Sur les non-conformités :
Attendu que concomitamment aux opérations d'expertise Madame [G] [W] apprenait par l'intermédiaire d'un couvreur intervenu pour vérifier l'état de la toiture que les tuiles posées par la SARL TRADIECO n'étaient pas conformes à celles prévues aux documents contractuels [']
Attendu que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, c'est à bon droit que Madame [G] [W], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun définie par les articles 1217 et 1231 et 1231-1 du code civil, exige le versement d'une somme de 20.000,00 euros préconisée par l'expert et non contestée par la société défenderesse, en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice de jouissance :
Attendu que Madame [G] [W] évalue son préjudice de jouissance à la somme de 3.380,08 euros concernant les divers retards subis par ce chantier, la gêne provoquée par l'impossibilité d'utiliser pendant plus de six mois la douche au rez-de-chaussée alors qu'elle venait de subir des interventions chirurgicales et les désagréments générés par les futurs travaux de toiture.
Attendu que si Madame [G] [W] ne cache pas que cette évaluation quelque peu bizarre s'explique par la divergence qu'elle a avec la société TRADIECO à propos du solde restant dû de 6.560,08 euros qu'elle a retenu à titre de garantie, il n'en demeure pas moins que même si elle a pris possession de l'ouvrage dès la réception du 11 juillet 2017 et a pu l'occuper normalement, elle devra supporter pendant un délai fixé par l'expert à trois semaines l'exécution des travaux de réparation, dès lors sa demande de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance devra être fixé à la somme de 1.000,00 euros.
Le tribunal a ensuite accordé à l'entreprise de construction la somme non contestée de 6560,08 EUR et ordonné la compensation.
***
Mme [G] [W] a fait appel de cette décision le 5 octobre 2021 précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que ledit jugement a condamné la société TRADIECO à payer à Madame [G] [W] la somme de 22 600 € à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfaite achèvement et de la responsabilité contractuelle, déboutant ainsi Madame [W] de sa demande plus ample. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 8 février 2023 Mme [W] demande à la cour de :
« Dire l'appel de Madame [G] [W] recevable et bien fondé.
En conséquence, infirmant la décision déférée.
Condamner la SARL TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 31 920 € à titre de dommages et intérêts au lieu de celle de 22 600 € alloué par les premiers Juges,
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Condamner la SARL TRADIECO à porter et payer à Madame [G] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
Condamner la SARL TRADIECO aux entiers dépens d'appel. »
***
En défense, dans des conclusions récapitulatives nº 2 du 19 janvier 2023, la SARL TRADIECO demande pour sa part à la cour de :
« Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Confirmer le jugement rendu ente les parties par le Tribunal judiciaire de Moulins le 08 juin 2021, en ce qu'il :
- CONDAMNE la société TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 22.600,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
Statuant à nouveau.
Débouter la demande indemnitaire de Madame [G] [W] tendant à porter les dommages-intérêts de 22.600 € à 31.920 €.
Limiter la somme à allouer à Madame [G] [W] à titre de dommages-intérêts à 22.600 €.
Condamner Madame [G] [W] à payer et porter à la société TRADIECO une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Débouter Madame [G] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Le litige qui est soumis à la cour consiste essentiellement à savoir si les réparations allouées à Mme [G] [W] doivent être calculées hors-taxes ou toutes taxes comprises.
Dans le dispositif de sa décision le tribunal judiciaire de Moulins, se fondant sur l'expertise de M. [E], « CONDAMNE la société TRADIECO à verser à Madame [G] [W] la somme de 22.600,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle ».
Bien que le tribunal ne le précise pas cette réparation est calculée hors-taxes, puisque l'expert judiciaire évalue le dommage matériel de Mme [W] à la somme totale de 22 600 EUR hors-taxes, soit 20 000 EUR hors-taxes pour la toiture et 2600 EUR hors-taxes pour des réparations intérieures (cf. rapport page 11).
Mme [W] demande à la cour d'actualiser son préjudice et de le fixer toutes taxes comprises et non pas hors-taxes. La SARL TRADIECO sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Moulins l'a condamnée à payer à Mme [W] la somme de 22 600 EUR.
Il est justifié, par production au dossier des conclusions récapitulatives de Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Moulins, de ce que celle-ci, se basant sur l'expertise de M. [E], sollicitait la réparation de son préjudice toutes taxes comprises et non pas hors-taxes.
En effet dans ces conclusions, page 6, Mme [W] écrivait :
S'agissant des sommes allouées à Madame [W] en considération du préjudice subi.
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de remise en état des désordres constatés ont été chiffrés par l'expert à 22 600 € HT, soit 27 120 € TTC.
De cette somme, Mme [W] a toujours accepté de déduire la somme restant due à la société TRADIECO, soit celle de 6500,08 € TTC, d'où un solde en sa faveur de 20 619,92 €, étant observé qu'elle était fondée à retenir la somme non versée dès lors que les réserves n'avaient pas été levées.
En substance, réclamant la somme de 24 000 € toutes causes de préjudices confondus, Mme [W] évaluait de facto sont préjudice complémentaire à la somme de 3380,08 €.
Dans le dispositif de ses conclusions au tribunal judiciaire, Mme [W] sollicitait donc la somme principale de 24 000 EUR, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Des explications que Mme [W] présentait au premier juge, ci-dessus reproduites, il ressort que partant de la somme de 27 127 EUR TTC, d'où elle retirait le solde de 6500,08 EUR TTC restant dû à la SARL TRADIECO, elle s'estimait bien créancière de la somme de 20 619,92 EUR TTC et non pas hors-taxes (27 120 ' 6500,08 = 20 619,92). La somme réclamée in fine de 24 000 EUR, résultait ensuite de la somme de 20 619,92 à laquelle, sans doute pour faire un compte rond, Mme [W] ajoutait une indemnité de 3380,08 EUR censée représenter son « préjudice complémentaire ».
Le premier juge, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, a alloué à Mme [W] une indemnité de 22 600 EUR HT, soit l'addition de 2600 EUR HT concernant diverses réparations intérieures, et 20 000 EUR HT au titre des travaux de reprise concernant spécifiquement la couverture. Ce faisant, le tribunal judiciaire de Moulins s'est mépris sur la demande de Mme [W], à tout le moins en ce que celle-ci sollicitait des réparations toutes taxes comprises et non pas hors-taxes.
La question est donc de nouveau débattue devant la cour, où Mme [W] sollicite que son préjudice soit évalué toutes taxes comprises. La SARL TRADIECO s'y oppose au motif que l'appelante ne démontre pas ne pas être en capacité de récupérer la TVA, alors qu'elle est membre d'une société civile immobilière.
On observe tout d'abord qu'il est difficile de rapporter une preuve négative. Ensuite, le fait que Mme [W] soit effectivement membre d'une société civile immobilière avec deux autres personnes, ne signifie pas qu'en cette qualité elle récupère la TVA concernant les travaux litigieux.
En effet, les statuts de cette société civile sont en date du 5 juin 2019, alors que le contrat de construction a été passé le 4 février 2016 entre la SARL TRADIECO et Mme [G] [W] en sa qualité de personne physique. Les nombreux échanges qui ont suivi ont toujours eu lieu avec Mme [W] et non pas avec une personne morale. C'est Mme [W] à titre personnel, et non pas une personne morale, qui a contracté un emprunt auprès de la banque Caisse d'Épargne pour financer l'opération. Une attestation notariée du 7 février 2023 témoigne de ce que Mme [W] est propriétaire du bien immobilier sur lequel la maison a été édifiée. Elle règle l'impôt foncier. Enfin, par attestation du 30 janvier 2023 l'employeur de l'appelante justifie de ce qu'elle exerce une fonction de chargée de mission à temps plein.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme [W] ne récupère pas la TVA, de sorte que les réparations qui lui sont dues doivent être calculées toutes taxes comprises.
Concernant le montant de la réparation, l'expert judiciaire M. [E] chiffre les travaux nécessaires à la somme de 22 600 EUR HT, dont 20 000 EUR HT au titre de la seule couverture. Mme [W] verse à son dossier un devis établi par l'entreprise GUÉNEAU le 28 mai 2022 concernant uniquement la toiture, pour 23 280,80 EUR HT et 25 613,28 EUR TTC avec une TVA à 10 %.
Sur la base de ces éléments Mme [W] fixe son préjudice à la somme totale de 31 920 EUR qu'elle décompose comme suit : 28 800 EUR TTC concernant les travaux strictement liés à la toiture, précisant qu'il convient d'adapter le montant du devis GUÉNEAU « en considération de la durée de la procédure », et 3 120 EUR représentant le montant toutes taxes comprises des 2600 EUR hors-taxes retenus par l'expert judiciaire au titre des réparations à l'intérieur de l'habitation.
Or le calcul de Mme [W] ne peut être retenu tel que présenté à la cour.
Le montant du devis établi par l'entreprise GUÉNEAU le 28 mai 2022 pour 25 613,28 EUR TTC n'est pas très éloigné de la proposition de l'expert judiciaire, puisque les 20 000 EUR hors-taxes retenus par M. [E] dans son rapport du 16 septembre 2019 donnent 22 000 EUR TTC en tenant compte d'une TVA à 10 %. Étant donné le temps passé entre la date de l'expertise judiciaire et le devis GUÉNEAU, il apparaît raisonnable de prendre en considération ce devis plus actuel. Il n'y a pas lieu cependant de porter la réparation de ce chef à la somme de 28 800 EUR TTC « en considération de la procédure », dans la mesure où ce devis récent indique un prix qu'aucune raison ne justifie d'augmenter de manière forfaitaire. C'est donc la somme de 25 613,28 EUR TTC qui doit être retenue.
Concernant la somme de 2600 EUR, s'agissant de petites réparations l'application d'une TVA à 20 % donne un total de 3120 EUR TTC comme demandé par Mme [W].
La réparation due à Mme [W] s'élève donc à : 25 613,28 + 3120 = 28 733,28 EUR TTC.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL TRADIECO supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement uniquement ce que le tribunal judiciaire de Moulins condamne la SARL TRADIECO à payer à Mme [G] [W] la somme de 22 600 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne la SARL TRADIECO à payer à Mme [G] [W] la somme de 28 733,28 EUR TTC ;
Condamne la SARL TRADIECO à payer à Mme [G] [W] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL TRADIECO aux dépens d'appel.
Le greffier Le président