Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°325
N° RG 23/02567
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TW4F
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 25]
C/
M. [S] [P]
Mme [B] [J]
S.E.L.A.R.L. T.C.A.
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 28]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 29]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentés par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002276 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
S.E.L.A.R.L. T.C.A., représentée par Maître [C] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [N] [P], fonction à laquelle il a été désigné suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC 19 avril 2014
[Adresse 23]
[Localité 29]
n'ayant pas constitué avocat
URSSAF BRETAGNE
A domicile élu de la SELARL ARMORHUIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
1. En vertu d'une copie exécutoire du 24 juin 2008 reçue par Me [V], notaire associé à [Localité 25], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] (le Crédit Mutuel) a consenti à M. [P] et Mme [J] deux prêts immobiliers :
- un prêt Cred'Immo n° 0703308639205 d'un montant de 87.000 €, d'une durée de 20 ans, au taux nominal d'intérêts de 5,15 % hors assurances, remboursable en 240 mensualités progressives,
- un prêt Equilibr'Immo n° 0703308639206 d'un montant de 35.000 € d'une durée de 12 ans, au taux nominal d'intérêts de 4,84 % hors assurances, remboursable en 144 mensualités constantes de 346,15 €.
2. Ces prêts étaient destinés à l`acquisition d`une maison d'habitation et de dépendances sises commune de [Adresse 22], et de parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 30], [Adresse 27].
3. Ces prêts sont garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers du 24 juin 2008, publiées à la conservation des hypothèques de [Localité 26] le 21 août 2008 volume 2008V n° 720 et 721.
4. Suivant une offre préalable acceptée le 3 novembre 2009, M. [P] et Mme [J] ont souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt personnel Automediat n° TE50464367 d'un montant de 5.862 € remboursable en 72 mensualités de 101,60 € au taux d'intérêts nominal de 6,40 %.
5. Suivant une seconde offre préalable acceptée le 12 novembre 2009, ils ont également souscrit un prêt personnel n° TE50455023 d'un montant de 9.960 € remboursable en 72 mensualités de 179,82 € au taux d'intérêts nominal de 7,90 %.
6. Par jugement du 19 avril 2014, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [P].
7. Par jugement du 11 février 2016, le tribunal d`instance de Guingamp a condamné Mme [J] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes :
- 2 307,81 € avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 25 mars 2015 au titre du prêt personnel Automediat n° TE5046436 souscrit le 3 novembre 2009,
- 4 591,97 € avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 25 mars 2015 au titre du prêt personnel n° TE5045502 souscrit le 12 novembre 2009.
8. Ce jugement est garanti par une inscription judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 26] le 6 juin 2016 volume 2016V n° 669, suivie d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 29 septembre 2016 volume 2016V numéro 1233.
9. Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [P] et Mme [J], en présence de la SELARL Tca, mandataire judiciaire de M. [P], un commandement de payer valant saisie immobilière de biens situés sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 30].
10. Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner en audience d'orientation M. [P] et Mme [J], ainsi que la SELARL Tca et l'Urssaf de Bretagne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
11. Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré prescrite la créance du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [P] et Mme [J],
- débouté le Crédit Mutuel de ses demandes,
- prononcé la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 29] le 29 novembre 2021, volume 2204P012021 S n° 30 qui devra faire l'objet d'une radiation,
- dit que le jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2021,
- condamné le Crédit Mutuel aux dépens de l'instance,
- condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] la somme de 1.500,00 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 28 avril 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision avant d'adresser le 2 mai 2023 une requête en vue d'assigner à jour fixe.
13. Par ordonnance du 9 mai 2023, le président de la chambre civile a fixé l'affaire à bref délai.
14. Par acte d'huissier du 25 mai 2023, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [P], Mme [J], la SELARL Tca et l'Urssaf de Bretagne à l'audience du 18 septembre 2023.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 septembre 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire, conformément à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et que cette créance n'encourt aucune prescription,
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses poursuites,
- mentionner sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 157.960 € au 9 juin 2021, outre les intérêts à courir jusqu'à parfait paiement,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant en matière de saisie immobilière afin qu'il convoque les parties à une prochaine audience utile pour fixer une date d'adjudication,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [J] aux entiers dépens.
16. À l'appui de ses prétentions, le Crédit Mutuel fait en effet valoir :
- que le prêt litigieux a servi à l'acquisition du bien indivis faite le même jour, de sorte qu'il ne pouvait pas agir sur le bien avant qu'il y ait indivision,
- qu'il ne pouvait pas mettre en oeuvre une quelconque voie d'exécution en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [P], qui a interrompu le cours de la prescription, la déclaration de créance ayant un effet interruptif jusqu'à la clôture,
- que le commandement signifié à Mme [J] a valablement interrompu la prescription,
- qu'il a par ailleurs sollicité la reprise des opérations de liquidation judiciaire aux fins de réalisation de l'immeuble litigieux au motif que les droits immobiliers de M. [P] n'avaient pas été réalisés,
- qu'il agissait également en vertu de la copie exécutoire du jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal d'instance de Guingamp,
- que sa créance est donc certaine, liquide et exigible.
* * * * *
17. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, M. [P] et Mme [J] demandent à la cour de :
- déclarer le Crédit Mutuel mal fondé en son appel et ses demandes et l'en débouter,
- en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré prescrite la créance du Crédit Mutuel à leur encontre,
* débouté le Crédit Mutuel de ses demandes,
* prononcé la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2021 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 29] le 29 novembre 2021, volume 2204P012021 S n° 30 qui devra faire l'objet d'une radiation,
* dit que le jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 octobre 2021,
* condamné le Crédit Mutuel aux dépens de l'instance,
* condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause,
- condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel,
- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- débouter le Crédit Mutuel de toutes demandes plus amples ou contraires.
18. À l'appui de leurs prétentions, M. [P] et Mme [J] font en effet valoir :
- que le Crédit Mutuel pouvait saisir les biens litigieux malgré la procédure collective dans la mesure où elle est créancière hypothécaire à l'encontre de tous les coïndivisaires,
- que le caractère indivis du bien résulte du titre du créancier et préexistait à la procédure collective,
- que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a admis les
créances de la banque par une ordonnance du 24 février 2015, de sorte que le délai pour agir à leur encontre courait jusqu'au 24 février 2017,
- que M. [P] a été déclaré en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 février 2014, le jugement de liquidation judiciaire ayant rendu exigible les créances non échues, ce qui n'est pas le cas de Mme [J], à qui aucune lettre valant déchéance du terme n'a été notifiée.
* * * * *
19. La SELARL Tca, assignée à personne morale le 15 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
20. L'Urssaf de Bretagne, assignée à domicile élu le 11 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
21. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 septembre 2023.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie immobilière fondée sur l'acte de prêt authentique en date du 24 juin 2008
23. Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
24. L'article 815-17 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis'.
25. L'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, édicte en son 1er alinéa que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues'.
26. L'article L. 622-25-1 du même code prévoit que 'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites'.
27. Toutefois, si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, le créancier inscrit, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur un immeuble indivis placé hors procédure collective, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission. Ce principe vaut a fortiori pour le co-débiteur solidaire, propriétaire indivis.
28. En l'espèce, la saisie immobilière est poursuivie en vertu d'un commandement de payer resté infructueux signifié le 13 octobre 2021 à M. [P] et Mme [J] et rappelé dans les énonciations du cahier des conditions de vente.
29. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 29] le 29 novembre 2021, volume 2204P012021 S n° 30.
30. Le Crédit Mutuel est créancier de M. [P] et Mme [J] en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique du 24 juin 2008 reçue par Me [V], notaire à [Localité 25], portant sur :
- un prêt Cred'Immo n° 0703308639205 d'un montant de 87.000 €, d'une durée de 20 ans, au taux nominal d'intérêts de 5,15 % hors assurances, remboursable en 240 mensualités progressives,
- un prêt Equilibr'Immo n° 0703308639206 d'un montant de 35.000 € d'une durée de 12 ans, au taux nominal d'intérêts de 4,84 % hors assurances, remboursable en 144 mensualités constantes de 346,15 €.
31. Ces prêts, destinés à l`acquisition, par M. [P] et Mme [J], chacun de 'la toute propriété indivise à concurrence de moitié', d`une maison d'habitation et de dépendances sises commune de [Localité 6], [Adresse 22], et de parcelles agricoles sises sur la commune de [Localité 30], [Adresse 27], sont garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers du 24 juin 2008, publiées à la conservation des hypothèques de [Localité 26] le 21 août 2008 volume 2008V n° 720 et 721.
32. Par jugement du 19 avril 2014, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [P]. Il s'évince de ce qui précède que les biens indivis acquis par M. [P] et Mme [J] antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du premier ont été nécessairement placés hors du champ de la procédure collective.
33. Le 2 mai 2014, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances envers M. [P], dont celles, à titre privilégié, relatives aux prêts souscrits le 24 juin 2008, auprès de la SELARL Tca, mandataire judiciaire. Ces créances ont été admises le 24 février 2015, de sorte que l'effet interruptif de prescription par suite du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a cessé ce jour-là, le Crédit Mutuel étant autorisé à poursuivre sa créance, avant le 24 février 2017, sur les biens de M. [P] situés hors du champ de la procédure collective.
34. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2015, le Crédit Mutuel, rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire affectant M. [P] en date du 19 avril 2014 a rendu exigible l'intégralité des créances non échues, a mis en demeure Mme [J] de payer le reliquat des emprunts immobiliers en cause par suite de la déchéance du terme. À l'égard de Mme [J], le Crédit Mutuel devait donc agir avant le 19 avril 2016 pour saisir les biens donnés en garantie, exclus de la procédure collective, et, en tout état de cause, avant le 11 mars 2017.
35. La circonstance de la clôture des opérations de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 29 avril 2019 et le jugement du 9 juin 2021 de réouverture de la procédure par suite de la persistance de biens immobiliers à réaliser, ainsi que l'actualisation de la créance du Crédit Mutuel par le mandataire judiciaire le 30 août 2021 sont sans égard au fait que la prescription était acquise à ces dates.
36. En effet, ce n'est que par acte d'huissier du 13 octobre 2021 que le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [P] et Mme [J] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens situés sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 30]. Le Crédit Mutuel, qui produit vainement un commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [J] le 23 mars 2021 notamment en vertu de l'acte notarié du 24 juin 2008, ne justifie pas d'autres actes antérieurs ayant pu valablement interrompre la prescription.
37. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du Crédit Mutuel diligentée à l'encontre de M. [P] et Mme [J] en vertu de l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008.
Sur la saisie immobilière fondée sur le jugement du tribunal d'instance de Guingamp du 11 février 2016
38. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution permet à 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (de) procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier'.
39. L'article L. 111-4 du même code prévoit en son 1er alinéa que 'l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 (c'est-à-dire notamment les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'.
40. En l'espèce, le commandement de payer du 13 octobre 2021 valant saisie immobilière des biens situés sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 30] a également été délivré en vertu de la copie exécutoire du jugement du tribunal d`instance de Guingamp du 11 février 2016, signifié le 26 février 2016, ayant condamné Mme [J] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes :
- 2 307,81 € avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 25 mars 2015 au titre du prêt personnel Automediat n° TE5046436,
- 4 591,97 € avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 25 mars 2015 au titre du prêt personnel n° TE5045502.
41. Ce jugement, devenu définitif ainsi qu'en témoigne un certificat de non-appel du 12 avril 2016, est garanti par une inscription judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 26] le 6 juin 2016 volume 2016V n° 669, suivie d'un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 29 septembre 2016 volume 2016V numéro 1233.
42. Par hypothèse, ce titre exécutoire, délivré il y a moins de dix ans, n'est pas atteint par la prescription.
43. Le commandement valant saisie immobilière du 12 octobre 2021 liquide en principal, intérêts et accessoires les créances du Crédit Mutuel envers Mme [J] aux sommes suivantes :
- 3.352,51 € au titre du prêt Automediat souscrit le 3 novembre 2009, outre les intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 9 juin 2021,
- 7.036,12 € au titre du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2009, outre les intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 9 juin 2021.
44. Le caractère certain, liquide et exigible des créances du Crédit Mutuel envers Mme [J] est établi et n'a d'ailleurs pas donné lieu à contestation.
45. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé pour le surplus.
46. Statuant à nouveau, la cour déclarera le Crédit Mutuel recevable à agir à l'encontre de Mme [J] en vertu du jugement du tribunal d`instance de Guingamp du 11 février 2016 et validera la saisie immobilière, avec toutes les conséquences de droit précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens
47. Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
48. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] diligentée à l'encontre de M. [P] et Mme [J] en vertu de l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] recevable à agir à l'encontre de Mme [J] en vertu du jugement du tribunal d`instance de Guingamp du 11 février 2016,
Dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] s'établit en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 10.389,02 € au 9 juin 2021, outre les intérêts à courir jusqu'à parfait paiement au taux contractuel de 6,40 %,
Ordonne la vente forcée des biens situés commune de [Localité 6], [Adresse 22], cadastrés section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 21] ainsi que ceux situés commune de [Localité 30], [Adresse 27], cadastrés section ZO n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
Désigne la SCP Moreau - Pasquet - Le Dreff, huissiers de justice à [Localité 29], pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, d'un expert aux fins d'établir ou d'actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la présente décision désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d'annonces légales,
* deux avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l'audience d'adjudication, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 25] étant invitée à produire son état de frais actualisé huit jours au moins avant la date d'adjudication,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE