Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00292
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00292
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSKZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 08 Janvier 2025 - RG n° 23/00329
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [N] [S] [E], gérant
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la SARL [1] d'un jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'URSSAF Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] a été affilié à compter du 26 février 2008 au régime des travailleurs indépendants, en sa qualité de gérant de la SARL [1], le rendant redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires auprès de l'URSSAF Normandie (l'URSSAF).
À la suite de plusieurs défauts de paiement allégués, l'organisme de recouvrement lui a adressé successivement des mises en demeure en dates des 11 décembre 2019, 13 février 2020 et 25 août 2023, portant respectivement sur des montants de 2 323 euros, 4 596 euros et 26 455,02 euros.
En l'absence de règlement intégral des sommes réclamées, l'URSSAF a délivré à l'encontre de Monsieur [E] une contrainte en date du 2 novembre 2023, pour un montant total de 22 849,02 euros, laquelle a été signifiée par acte d'huissier déposé à l'étude le 6 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 novembre 2023, Monsieur [E] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement rendu le 8 janvier 2025, le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a condamné Monsieur [E] aux dépens.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 février 2025.
À l'audience du 22 janvier 2026, Monsieur [E] a reconnu avoir formé son opposition à la contrainte hors délai, indiquant avoir commis une erreur dans l'appréciation du délai légal de quinze jours.
S'agissant du fond du dossier, M. [E] a exposé que les premières démarches de l'URSSAF étaient intervenues durant la période de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, période au cours de laquelle des délais de paiement lui avaient été accordés. Il a indiqué qu'à la suite d'une rupture dans la continuité de ces paiements, il avait reçu une mise en demeure, sans qu'il ne comprenne précisément le mode de calcul des sommes réclamées.
M. [E] a enfin précisé qu'il contestait le montant total de la créance invoquée par l'URSSAF, estimant que la somme effectivement due s'élèverait, selon lui, à environ 11 000 euros.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la contrainte du 2 novembre 2023 reprend son plein effet.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit, à peine de forclusion, être formée dans les quinze jours suivant la signification de ladite contrainte.
Il convient de rappeler que le respect du délai d'opposition constitue une condition de recevabilité préalable et impérative, à défaut de laquelle le juge ne peut statuer sur le bien-fondé des sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
À cet égard, M. [E] a d'ailleurs reconnu à l'audience avoir formé son opposition tardivement, en raison d'une erreur dans l'appréciation du délai légal.
Il résulte en effet de l'acte de signification versé aux débats que la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 a été signifiée à l'intéressé par acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 6 novembre 2023, cette date constituant le point de départ du délai d'opposition, peu important la date à laquelle l'acte aurait été ultérieurement retiré ou pris connaissance par l'intéressé.
Le délai de quinze jours a ainsi commencé à courir le 7 novembre 2023 à zéro heure, pour expirer le 21 novembre 2023 à minuit.
Or, il est constant que l'opposition à contrainte n'a été formée par M. [E] que par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
Il s'ensuit que l'opposition a été formée hors délai et se trouve, par application stricte des dispositions précitées, entachée de forclusion.
C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable. Le jugement sera confirmé.
- Sur les effets de l'irrecevabilité
Dès lors que l'opposition à contrainte est irrecevable, la contrainte du 2 novembre 2023 recouvre son plein et entier effet, conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, et vaut titre exécutoire pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités qu'elle vise.
Dès lors que l'opposition de M. [E] est irrecevable, les sommes réclamées deviennent définitivement dues, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'examiner le bien-fondé du montant des cotisations appelées.
Il convient en conséquence de dire que la contrainte du 2 novembre 2023 produira l'ensemble de ses effets légaux.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Dit que la contrainte émise par l'Urssaf Normandie en date du 2 novembre 2023, signifiée à M. [E] par acte d'huissier déposé à l'étude le 6 novembre 2023, reprend son plein effet ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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