Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 1998. 97-83.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.675

Date de décision :

1 avril 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 24 mai 1997, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; et l'omission de cette formalité substantielle entraîne la cassation de l'arrêt et des débats" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été signé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Finistère, en date du 24 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-04-01 | Jurisprudence Berlioz