Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/01025 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4RV
Code NAC : 30B
S.C.I. LILAS
C/
S.A.S.U. ELYANAILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. LILAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. ELYANAILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62; Maître Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 724,
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Débats tenus à l’audience du : 13 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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Faits, moyens et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2024, la SCI Lilas a donné à bail commercial à la SASU Elyanailsun local situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 15 janvier 2024 et moyennant un loyer trimestriel de 4 500 euros hors taxes.
Le 23 mai 2024, le propriétaire a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 11 301,17 euros, à titre d’arriéré locatif au 3 mai 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI Lilas a, suivant exploit du 16 juillet 2024, fait assigner la SASU Elyanails en référé et demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers ;
- condamner la SASU Elyanails au paiement d’une provision de 17 498,11 euros, à valoir sur les termes arriérés selon décompte au 1er juillet 2024, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés ;
- condamner la SASU Elyanails à payer une somme de 178,56 euros au titre du commandement de payer en date du 23 mai 2024 ;
- condamner la SASU Elyanails aux dépens et à payer une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SCI Lilas a maintenu sa demande, sauf à actualiser la dette locative à 25 559,98 euros au 3 octobre 2024. Elle s’oppose à la demande de délais.
La SASU Elyanails reconnaît le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement dans le délai imparti. Elle sollicite un délai pour s'acquitter des sommes dues et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Les parties ont donné leur accord pour la production SASU Elyanails d’une note en délibéré justifiant d’un virement de 5 000 euros.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement les causes du commandement en date du 23 mai 2024 dans le délai imparti ne sont nullement contestées de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur.
Sur son montant, il convient d'observer que la SASU Elyanails restait débiteur, au 3 mai 2024, date du commandement délivré par la SCI Lilas des sommes dues au titre des loyers et charges impayés, soit 11 301,17 euros.
Il n'est pas contesté que la SASU Elyanails ne s'est pas acquitté de cette somme dans les délais prescrits par l'acte d'huissier qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Au terme de ce texte, les juges saisis d'une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 25 559,98 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SASU Elyanails au paiement de cette somme.
La SASU Elyanails explique cette absence de paiement par des difficultés liées aux premiers mois d’exercice de l’activité commerciale. Elle ne produit aucun justificatif comptable permettant d’évaluer ces difficultés et sa capacité à apurer sa dette. Elle justifie avoir effectué un premier virement de 5 000 euros le 21 novembre 2024.
Compte tenu du règlement effectué, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SASU Elyanails pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 23 juin 2024. Le maintien dans les lieux de la SASU Elyanails en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la SCI Lilas un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 23 juin 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. Dès lors que l’expulsion pourra être effectuée avec le concours de la force publique et d’un serrurier, il n’est pas justifié de l’assortir d’une astreinte.
En outre, la SASU Elyanails soit condamnée à supporter, à concurrence de 1.500 euros les frais non compris dans les dépens, que la SCI Lilas a été contrainte d’exposer.
La SASU Elyanails sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 23 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons que la résiliation du bail commercial, liant la SCI Lilas à la SASU ELYANAILS, est acquise à la date du 23 juin 2024 ;
Condamnons la SASU Elyanails à payer à la SCI Lilas, à titre provisionnel, une somme de 20 559,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 23 mai 2024, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges ;
Accordons à la SASU Elyanails des délais de paiement et disons qu’elle devra s'acquitter du paiement de sa dette en 7 versements trimestriels égaux d’un montant de 2 500 euros et un huitième versement trimestriel correspondant au solde de l’arriéré des loyers et charges, en sus du loyer courant, dans un délai de 24 mois, le premier versement trimestriel devant être effectué le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendons rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Disons qu'à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu'il soit besoin d'une nouvelle action en justice ;
Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin :
Condamnons la SASU Elyanails à payer à la SCI Lilas une indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 5 400 euros hors taxes soit l’équivalent du loyer actuel avec charges, du 23 juin 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Disons que la SASU Elyanails, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par un huissier assisté de la force publique et d'un serrurier ;
Déboutons la SCI Lilas de sa demande relative à l’astreinte ;
Autorisons la SCI Lilas à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SASU Elyanails ;
En toute hypothèse :
Condamnons la SASU Elyanails aux dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 mai 2024;
Condamnons la SASU Elyanails à payer à la SCI Lilas une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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