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Cour administrative d'appel de Versailles, 13 février 2023. 22VE02769

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02769

Date de décision :

13 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les plus-values et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de cessions de biens immobiliers intervenues en 2013 et 2014 et de pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003031 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bessis, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, contributions et pénalités litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est viciée, dès lors, d'une part, que le service a, en examinant ses relevés bancaires, procédé irrégulièrement à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans lui faire bénéficier des garanties attachées à cette procédure et, d'autre part, que l'administration n'a pas, dans le cadre de son droit de communication, procédé par sondage et a examiné l'ensemble des relevés bancaires ; - le service a ainsi méconnu sa propre doctrine référencée BOI-CF-COM-10-10-10 2017-10-04, n° 150. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, engagée par un avis du 4 décembre 2015, qui n'a donné lieu à aucune rectification, l'activité de marchand de biens n'étant en définitive pas retenue. L'administration a toutefois, par une proposition de rectification en date du 12 mai 2016, notifié des rehaussements en matière de plus-values immobilières relatives à des cessions immobilières intervenues au cours des années 2013 et 2014. M. B a demandé la décharge des impositions supplémentaires qui en sont résultées. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 3. M. B présente, à l'appui de sa requête, des moyens en tous points semblables à ceux de sa demande de première instance. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède de M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 13 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. BEAUJARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°22VE02769

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