Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 25 JUILLET 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVS3
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P], né le 10 décembre 1979 à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam MAYEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
MERCEDES-BENZ Financial Services France, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son représentant légal,
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Novembre 2023 reçu au greffe le 28 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2019, M. [I] [P] faisait l’acquisition auprès de la SA TRANSAKAUTO, mandataire de M. [C] [U], d’un véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 39.300 € financé par un prêt bancaire.
M. [C] [U] avait acquis ce véhicule auprès de la société LIVRY AUTO. Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion était établi en date du 11 mai 2019. Le certficat d’immatriculation (ancienne carte grise), daté du 15 mai 2019 au nom de M. [C] [U], mentionnait une date de première immatriculation au 19 avril 2019.
La cession intervenue au profit de M. [I] [P] donnait lieu à l’établissement:
- d’un certificat de cession du véhicule en date du 5 juin 2019 le mentionnant comme nouveau propriétaire,
- d’un certificat d’immatriculation à son nom, daté du même jour.
Le certficat d’immatriculation au nom de son vendeur était barré avec la mention :”vendu le 5/06/2019 à 17h29".
Le 18 janvier 2020, alors que M. [I] [P] avait garé le véhicule sur le parking de son lieu de travail, il constatait que celui-ci avait été enlevé par les services de police.
Il apprenait des policiers que son véhicule avait été signalé volé par la société MERCEDES, à laquelle il a été ultérieurement restitué puis aussitôt revendu.
Depuis lors M. [I] [P] a tenté, par divers moyens et auprès de plusieurs interlocuteurs de récupérer son véhicule, en vain.
Son vendeur, M. [C] [U] est parti sans laisser d’adresse connue tandis que les tentatives de rapprochement avec la société MERCEDES sont demeurées vaines.
C’est dans ces conditions que M. [I] [P] a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, fait assigner la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France, devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, R.322-1 et suivants du code de la route, 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
-juger que la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France n’aurait pu se faire rendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] qu’après avoir remboursé le possesseur du prix qu’il lui a coûté, conformément à l’article 2277 du code civil,
En conséquence,
-condamner la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 39.300 € en remboursement du montant par lui engagé pour acquérir ledit véhicule,
A titre subsidiaire,
-juger que la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France a manqué à ses obligations en tant que propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
En conséquence,
-condamner la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 39.300 € à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, correspondant au montant engagé pour acquérir ce véhicule,
En tout état de cause,
-condamner la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale, M. [I] [P] invoque le bénéfice des dispositions de l’article 2277 alinéa 1er du code civil et allègue de sa possession actuelle de la chose volée (l’appréhension par la police ne compromettant pas celle-ci) ainsi que de l’absence de vice affectant cette détention, pour avoir ignoré le vol dont avait fait l’objet la chose vendue.
Il rappelle qu’il a acquis ce véhicule de la société TRANSAKAUTO, société spécialisée dans la vente de véhicules, répondant dès lors à la notion de “marchand de choses pareilles” et que le véhicule dont s’agit a été restitué à la société MERCEDES sans qu’aucune compensation ne lui soit octroyée, au mépris des dispositions sus-évoquées.
Il invoque subsidiairement le bénéfice des articles 1240 et suivants du code civil ainsi que les dispositions du code de la route qui réglementent strictement les formalités requises en cas de changement de propriétaire d’un véhicule, précisant à cet égard que lorsque le vendeur est un professionnel de l’automobile il doit remettre à l’acheteur un certificat de situation administrative (CSA) qui garantit à l’acquéreur qu’aucun gage ni aucune opposition n’empêchent le transfert de propriété.
Ainsi, il rappelle que la société TRANSAKAUTO, professionnel, avait effectué les vérifications nécessaires lors de la vente du véhicule à son profit et lui délivrait, le 31 janvier 2020, le CSA qui ne mentionnait ni gage ni vol.
Ce véhicule n’était pas davantage mentionné comme étant gagé ou volé lors de son achat par le précédent propriétaire, M. [C] [U], en mai 2019.
Or il est apparu qu’à l’époque de son acquisition, d’abord par M. [C] [U] puis par M. [I] [P], le véhicule MERCEDES-BENZ faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat (LOA) avec la société MERCEDES, de sorte qu’il était gagé alors même que cette mention n’apparaîssait pas sur le CSA.
La société MERCEDES ne signalait pas cette omission auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), pas davantage que le vol, de sorte que ces mentions étaient absentes du CSA.
Le concluant considère que ces manquements caractérisent de graves négligences du propriétaire du véhicule, de surcroît professionnel, lesquels sont susceptibles d’engager sa responsabilité civile extracontractuelle.
Cette négligence fautive l’a conduit à faire l’acquisition d’un véhicule, au prix de 39.300 € pour lequel il a contracté un emprunt de 35.000 € sur une durée de 120 mois, qu’il continue de rembourser par mensualités de 338,32 € pour un véhicule qu’il n’a pas et qu’il ne récupèrera probablement jamais.
S’ ajoutent les frais supplémentaires liés à l’acquisition d’un nouveau véhicule et le préjudice moral lié aux circonstances de cette affaire, de sorte que M. [I] [P]s’estime fondé à solliciter la somme de 39.300 € en réparation de son préjudice matériel.
La SA MERCEDES-BENZ Financial Services France, régulièrement assignée, n’a pas constiué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé-contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs indiqué que les demandes présentées par M. [I] [P] sous la forme de “JUGER” constituent en réalité une de reprise des moyens exprimés par le requérant qui figurent inutilement dans le dispositif des écritures, lequel doit être consacré exclusivement aux prétentions appelant une décision du tribunal saisi, de sorte qu’il ne saurait y être répondu.
-Sur la demande principale
Selon l' article 2277 alinéa 1du Code civil: “Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté”.
M. [I] [P] sollicite, au bénéfice de ces dispositions, la condamnation de la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à lui rembourser le prix qu’il a exposé pour l’acquisition du véhicule MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 4], lequel a été restitué à son propriétaire initial (soit la société MERCEDES) comme lui ayant été volé.
Le droit au remboursement visé à l’article précité suppose que la possession soit de bonne foi, qu’elle soit actuelle et que le défendeur ait acquis le bien “d’un marchand vendant des choses pareilles”.
En l’espèce, M. [I] [P] justifie de l’acquisition du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS TransakAuto ML Raincy, agissant en qualité de mandataire, par la production de la facture n°F201906317 accompagnée de la copie du chèque de banque établi à l’ordre de cette dernière d’un montant de 39.300,00 €.
Il ne saurait être discuté que M. [I] [P] a acquis le bien concerné d’un professionnel, satisfaisant ainsi à une des conditions du texte précité.
A l’occasion de cette cession un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi le 5 juin 2019 à 17h29, respectivement signé par l’ancien propriétaire: M. [C] [U] et M. [I] [P].
Il est clairement mentionné à l’acte que l’ancien propriétaire certifie “avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule”.
Il est constant qu’il n’est porté mention d’aucun gage ni opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou de la propriété du véhicule.
Le nouveau certificat d’immatriculation du 5 janvier 2019 mentionne M. [I] [P] en qualité de propriétaire.
Par ailleurs, le demandeur produit le certificat de situation administrative détaillé attestant de la situation administrative du véhicule au 31 janvier 2020 qui ne comporte aucune mention de ce que ledit véhicule serait gagé ou volé.
Il se déduit légitimement de ces éléments que M. [I] [P] satisfait à la condition de possession de bonne foi.
Il résulte enfin des déclarations figurant au procès-verbal du 18 janvier 2020 que M. [I] [P], s’est rendu à son travail, a garé son véhicule sur le parking de l’aéroport de [6]. A son retour alors qu’il constatait que le véhicule n’y était plus, il apprenait que celui-ci avait été enlevé par les services de Police.
Alors informé par ces derniers que son véhicule était signalé volé et était la propriété d’un garage MERCEDES il déposait plainte pour ces faits.
La demande en remboursement du prix formée en vertu de l'article 2277 alinéa 1 du code civil par l'acquéreur de la chose volée ou perdue suppose qu'il soit resté en possession de la chose
Mais il est constant, pour être régulièrement jugé, que l'appréhension par les services de police du véhicule volé n'entraîne que le déplacement de la détention précaire et le possesseur de bonne foi conserve donc sa créance en remboursement du prix.
En effet, selon la Cour de cassation, 'l'appréhension par l'autorité de police ou de justice d'un objet volé (...) n'en fait pas perdre la possession par l'acquéreur de bonne foi qui a droit au remboursement de son prix d'acquisition' (Civ. 1, 16 mai 2006, n°04-18.185 )
Sous le bénéfice de ces développements, il convient de dire M. [I] [P] fondé en sa demande et en conséquence de condamner la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à lui verser la somme de 39.300,00 € en remboursement du prix engagé pour l’acquisition du véhicule concerné.
-Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France qui succombe supportera la charge des dépens.
La SA MERCEDES-BENZ Financial Services France sera condamnée à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à payer à M. [I] [P] la somme de 39.300 € ;
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France à payer à M. [I] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA MERCEDES-BENZ Financial Services France aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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