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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-10.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.576

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° T 18-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020 La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-10.576 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy, domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dexxon groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dexxon Data Media, devenue la société Dexxon groupe (la société Dexxon), qui a pour activité le commerce de gros d'équipements informatiques, importe à ce titre des appareils multimédia dénommés « movie cubes » ; qu'à la suite d'un premier contrôle portant sur les importations de « movie cubes » S120H déclarées le 9 septembre 2009, l'administration des douanes a considéré que ces appareils devaient être classés, non pas, comme l'avait fait la société Dexxon, sous la position tarifaire 85 22 90 80, qui s'applique aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85 19 ou 85 21, soumise à des droits de douane de 4 %, mais sous la position 85 21 90 00 correspondant aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques - autres qu'à bandes magnétiques, taxée à 13,9 % ; que la commission de conciliation et d'expertise douanière, saisie à la demande de la société Dexxon, a également retenu la position 85 21 90 00 ; que, le 19 juin 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Dexxon un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration d'espèce lors d'importations de "movie cubes" S120H ; que le 4 novembre 2013, l'administration a rejeté la demande de la société Dexxon de remboursement des sommes acquittées ; qu'à la suite d'un second contrôle portant sur les importations déclarées de « movies cubes » S700H par la société Dexxon le 6 janvier 2010, l'administration des douanes a considéré que ces « movies cubes » devaient être classés non sous la position 8473 30 80 mais sous la position 8522 90 80 puis sous la position 85 21 90 00, également retenue par la commission de conciliation et d'expertise douanière saisie par la société Dexxon ; que sa contestation de l'avis de mise en recouvrement des droits ayant été rejetée par l'administration des douanes, la société Dexxon l'a assignée en annulation des deux décisions de rejet ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société Dexxon fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de l'une ou l'autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 8521 et relève de la position 8522 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 8521 ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir le classement 8521.90.00, que les marchandises querellées, ayant pour fonction principale l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques, correspondaient à l'ensemble des caractéristiques décrites dans la colonne (1) « désignation des marchandises » de l'annexe du règlement précité, sans caractériser, en outre, que les appareils litigieux remplissaient cumulativement les deux conditions précitées figurant dans la colonne (3) « motivation» permettant un classement dans la position 8521.90.00, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; que la possibilité d'utiliser un tel appareil à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images exclut la position 8521, sans avoir à distinguer selon que ces autres fins seraient inhérentes ou non à la fonction principale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°/ qu'en affirmant que les autres fonctions des movie cubes (communication, mutualisation et archivage de données) invoquées par la société Dexxon étaient inhérentes à la fonction principale d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, sans répondre aux conclusions de la société Dexxon soutenant que ces autres fonctions étaient autonomes et techniquement dissociables de la fonction principale et que ces appareils étaient couramment commercialisés en dissociant la fonction principale des autres fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de la règle générale d'interprétation 2a) de la nomenclature combinée et de la section 16 des notes explicatives du système harmonisé que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets à condition qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des appareils complets et ne puissent être utilisées à d'autres fins que leur fonction essentielle, puis que la position 8521 correspond aux appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le disque dur est incorporé aux « movies cubes » après les opérations d'importation, ce qui n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets dès lors qu'ils sont spécialement aménagés à cet effet ; qu'il retient encore que les « movies cubes » S120H et S700H, qui sont des boîtiers multimédias, sans disque dur, incomplets, dotés d'une sortie HDMI et de sorties audio vidéo composites ainsi que de plusieurs ports USB, ont vocation, une fois complétés, à lire et enregistrer des fichiers audio/photos/vidéo ; qu'il retient enfin que la société Dexxon admet elle-même que la reproduction et l'enregistrement d'images caractérisent les deux séries de "movies cubes" S120H et S700H, ce dont il résulte que l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques en constituent la fonction principale et que les autres fonctions présentent un caractère secondaire ; que de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement déduit que ces appareils relevaient de la classification 8521 90 00 ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu, en conséquence, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles proposées par la société Dexxon ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 367 du code des douanes ; Attendu que l'arrêt condamne la société Dexxon aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne la société Dexxon groupe aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dexxon groupe à payer au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dexxon groupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Dexxon groupe de ses demandes tendant à voir juger que les movie cubes S120H et S700H sont des parties d'appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques classés au 8522.90.80, prononcer l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 rejetant la demande de remboursement de sommes payées par la société Dexxon groupe et de la décision de rejet du 8 novembre 2013 de la contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 783/12S18, et d'avoir maintenu la position tarifaire 8521.90.00.90 retenue par l'administration des douanes pour les produits S120H et S700H ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige porte sur le classement et la position tarifaire des appareils « movie cube » S120H et S 700H ; la société Dexxon fait valoir en premier lieu que les avis de la commission de conciliation du 27 mars 2012 confirmant la position retenue par les douanes ne lient pas la cour ; concernant les movie cube « S700h », elle indique que l'administration des douanes a reconnu expressément le classement à la position 8522 dans un courrier du 5 avril 2013 et ses conclusions produites devant le tribunal de grande instance de Versailles, dans le cadre d'un contentieux identique, qu'elle l'aurait confirmé dans ses conclusions d'appel du jugement rendu par cette juridiction le 23 février 2017 ; par analogie, les autres movie cubes doivent être classés à la position 8522 s'agissant également de boîtiers multimédia avec télécommande ; elle soutient que le règlement 295/2009 visé par l'administration des douanes n'est pas applicable en l'espèce, considérant que les movie cubes ne remplissent pas les conditions cumulatives fixées par ledit règlement, à savoir que les produits soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et qu'ils ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image ; la société Dexxon ajoute que les boîtiers en cause ont d'autres fonctions dont la mutualisation et l'archivage de données qui ne sont pas inhérentes aux fonctions visées dans le règlement ; les produits importés ne contiennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions désignées comme principales, indiquant que l'assemblage des movie cube comporte 29 opérations dont l'intégration de certains composants électronique ; elle expose enfin que la responsable du bureau de politique tarifaire et commerciale de l'administration des douanes a reconnu dans un courrier du 7 février 2014 qu'elle était fondée à importer les movie cubes sans disque dur sous la position 8522.90.80, avant le règlement de 2009 ; l'administration des douanes, en réplique, fait valoir que les constatations reprises dans les deux avis de la commission de conciliation sont les seules pouvant être retenues par la cour, conformément à l'article 447-1 du code des douanes, et que la commission a retenu un classement tarifaire en application des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, n° 1 et 6 ; concernant le courrier du 5 avril 2013, l'intimée indique qu'elle a validé la position 8522.90.80, pour des raisons circonstanciées et strictement limitées au contentieux de la direction régionale de Paris-Ouest, précisant que la décision du tribunal de grande instance de Versailles à cet égard n'est pas définitive en raison de son appel ; elle ajoute, concernant le courrier du 7 février 2014 qui celui-ci est postérieur aux opérations litigieuses et qu'il précise justement que le classement à la position 8521.90.00 est applicable dès lors que les importations en cause sont postérieures au règlement de classement na 295/2009 du 18 mars 2009 ; elle expose que les marchandises visées (movie cube) correspondent à la désignation des produits donnée par ledit règlement, que bien qu'elles soient importées incomplètes (sans disque dur), elles présentent les principales caractéristiques des machines complètes (lecteurs multimédia), conformément aux notes explicatives du système harmonisé. elle précise que les movie cube n'ont pas besoin d'autres appareils pour fonctionner, à l'inverse d'un disque dur classique, qui devra être piloté par une machine automatique de traitement de l'information, et que les fonctions principales de ces appareils sont la lecture et l'enregistrement vidéophoniques ; elle ajoute que la société Dexxon ne saurait se prévaloir de renseignements tarifaires contraignants délivrés pour le compte d'autres sociétés et concernant des marchandises aux caractéristiques différentes des movie cubes ; elle fait également valoir que la société Dexxon ne remplit pas les conditions prévues à l'article 220 § 2 b) du code des douanes communautaires pour obtenir le remboursement des droits, en l'absence d'erreur des autorités douanières, que la société Dexxon n'a pas été diligente après la publication du règlement n° 295/2009 en mars 2009 ; ceci exposé, l'administration des douanes a classé le « movie cube » importé sans disque dur à la position d'appareil complet, qui relève de la catégorie 8521.90.80, tandis que la société Dexxon prétend que les movie cube S 120H et S 700H sont des parties d'appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophonique, classés au 8522.90.80 ; s'agissant de la portée des avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ou CCED, en vertu de l'article 447-1 du code des douanes, les constatations matérielles faites par la commission sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal ; en l'espèce, il apparaît que la CCED a été saisie d'une demande d'avis par la société Dexxon, sur la fonction de stockage des produits et qu'à la suite de ses constatations, la CCED a défini l'appareil S 120H comme un boitier multimédia et a précisé que le movie cube S 700H bénéficie d'un manuel commun avec le S 800H, lequel est présenté comme un partenaire multimédia permettant notamment de regarder des films, d'écouter de la musique, d'enregistrer des émissions ; dans son avis rendu le 27 mars 2012, la commission a estimé que ces deux appareils relèvent de la position 8521.90.00 ; la société Dexxon se prévaut de la reconnaissance par l'administration des douanes du classement de certains « movie cubes » au classement 8522 et considère qu'elle devrait par analogie le reconnaître pour tous ; si dans une espèce particulière la société Dexxon a obtenu la reconnaissance de la position 8522 par l'administration des douanes, elle ne peut valablement tirer profit du courrier du 5 avril 2013, pour procéder par analogie et étendre ce classement à l'ensemble des marchandises litigieuses, dès lors que la décision répond à une situation particulière ; en outre, le litige est en attente d'être jugé devant la cour d'appel de Versailles ; la société Dexxon invoque une erreur de classement en mettant l'accent sur les différences respectives des produits S 120H et S700H ; elle considère que les movies cubes ont d'autres fonctions que celles de la reproduction ou d'enregistrement vidéo et que les produits importés ne contiennent pas toute l'informatique nécessaire à l'exécution des fonctions désignées comme principales ; la société Dexxon admet cependant que la reproduction et l'enregistrement d'images caractérisent ses appareils puisqu'elle commercialise ses produits en mettant l'accent sur la lecture de la musique, des photos des films et de tous fichiers l'écoute de radios internet ; la cour considère dès lors qu'il a été retenu à juste titre que la fonction principale de ces appareils était l'enregistrement et la reproduction vidéo ; le règlement CE 295/2009, qui s'applique depuis 2009, classe les appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction d'images sous la position 8521, les marchandises qui comprennent: « un appareil numérique logé dans son propre boitier, destiné à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images de formats divers capable de recevoir des données provenant de différentes sources. L'appareil comprend un port USB, un port VGA, des ports audio et vidéo, ainsi des boutons de commande et un récepteur pour une commande à distance. Il est conçu pour intégrer un disque dur » ; les marchandises querellées correspondent à l'ensemble de ces caractéristiques ; la société Dexxon soutient encore que l'usage final du movie cube dépend du disque dur, or ce dernier est ajouté postérieurement à l'importation ; mais, le classement de boitiers movie cube importés incomplets, sans disque dur, s'effectue à partir de la règle générale 2a, qui énonce que, pour l'interprétation de la nomenclature combinée : « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à condition qu'il présente en l'état les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini ou à considérer comme tel, en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté » ; par ailleurs les notes explicatives du système harmonisé (NESH ) relatives à la section XVI disposent que « toutes références à une catégorie de machine couvrent non seulement les machines complètes mais aussi les assemblages de parties parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu'ils présentent en l'état les principales caractéristiques des machines complètes » ; en application des règles d'interprétation et note explicative, l'absence de disque dur n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets, dès lors que ces appareils sont spécialement aménagés pour recevoir le disque dur ; il s'en déduit qu'au regard de la réglementation en vigueur à l'époque des importations, ils relèvent de la classification 8521.90.00 ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur les caractéristiques des produits : à titre liminaire, s'agissant de la portée des avis de la CCED, seront retenues les constatations matérielles et techniques faits par ladite commission, peu important la nature du débat à l'époque, qui nonobstant les dires de la société, portait déjà sur le caractère complet ou incomplet des marchandises en cause ; il sera toutefois rappelé le descriptif fait par la société dans ses documents quant à ses produits une fois finis ; - le movie cube S120H est un appareil multimédia auquel un disque dur est intégré après importation et qui n'est pas communicant ; le produit fini est présenté comme un lecteur multimedia full HD avec haute capacité de stockage, permettant de stocker, partager et profiter des musiques, photos et vidéos très facilement ; il comprend in fine outre le lecteur S120H doté de deux ports USB 2.0, d'un port USB 2.0 pour connexion PC, un composite A/V, une composante Y/Pb/Pr, une interface HDMI V1.3, des sorties coaxiale et optique, une télécommande avec piles, un câble A/V, un autre USB, un adaptateur péritel IN, un adaptateur secteur ; sa capacité de stockage varie entre 500 GB et 2TB ; la CCED a relevé, reprenant l'exposé des douanes, comme caractéristiques spécifiques au S120H par rapport au N200, la présence de trois ports USB, de deux câbles USB, d'un emplacement pour disque dur et de pieds en mousse, et l'absence d'emplacement carte mémoire ; d'une manière générale, elle l'a défini en un boîtier multimédia destiné à lire des fichiers audio et vidéo, disposant de sorties S-Video et YUV, d'un port HDMI, de ports USB, pouvant être indifféremment connecté à une machine automatique de traitement de l'information ou à un téléviseur pour fonctionner, et équipé de cartes électroniques sur lesquelles sont disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo, avec pour ces derniers une faculté d'affichage en format haute définition par liaison HDMI ainsi que des images en continu reçues depuis une liaison Ethernet ou une connexion WIFI ; ses caractères non-communiquant et incomplet au moment de l'importation ne sont pas contestés ; - le movie cube S700H bénéficie d'un manuel commun avec le modèle S800H, la seule différence étant pour ce dernier, la présence d'entrée et de sortie antenne TV, permettant d'enregistrer un programme télé tout en en regardant un autre ; d'une manière générale, il est présenté comme « un partenaire privilégié de vos loisirs digitaux et multimédias » permettant de « profiter de films Haute Définition, écouter de la musique, partager vos photos souvenirs, enregistrer vos émissions préférées ou les regarder à votre convenance », la fonction d'édition permettant « une sauvegarde de données très facile » ; il est précisé que le movie cube « s'utilise également comme un disque dur externe grâce à son disque dur intégré et ses ports USB 2.0 » ; il comprend in fine un lecteur avec accès audiovisuel via Ethernet et WI-FI, un partage de fichiers via le serveur Samba, un transfert audiovisuel via UpnP Media Server, la possibilité d'un téléchargement BitTorrent, et l'accès à la radio par internet, trois ports USB (2 pour périphérique de stockage et un pour connexion PC), trois câbles (AN, YUV et USB), une télécommande avec piles, un adaptateur AC/DC, et un adaptateur Péritel ; la CCED qui fait référence au modèle S800H reprend le descriptif des douanes selon lequel il s'agît d'un boîtier multimédia destiné à lire des fichiers audio et vidéo, présentant des prises entrées et sorties AV composite et YUV, d'un port HDMI, de ports USB, d'une prise péritel, d'une prise LAN et d'un interface optique, et pouvant être indifféremment connecté à une machine automatique de traitement de l'information ou à un téléviseur, étant enfin équipé de cartes électroniques sur lesquelles sont disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo, avec pour ces derniers une faculté d'affichage en format haute définition par liaison HDMI ; il est noté qu'il dispose d'emplacements destinés à recevoir un disque dur et une carte permettant la réception de la TNT ; ses caractères communiquant et incomplet au moment de l'importation ne sont pas contestés ( ) ; sur les textes applicables : il est rappelé à titre liminaire que les marchandises, lorsqu'elles sont déclarées à l'importation ou l'exportation dans l'Union européenne, doivent être classées selon une « nomenclature combinée », laquelle est établie par le règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; des règles générales interprétatives, accompagnées de notes explicatives, ont été prévues par ce règlement, en application desquelles : - le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'a qu'une valeur indicative, de sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence juridique pour le classement, lequel est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (règle n°1) ; - règle 2 : a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ; b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3 ; - lorsque les marchandises sont des articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus (règle 2b), il faut se référer à la règle n° 3 qui prévoit trois méthodes de classement, à examiner successivement dans l'ordre suivant : a) le classement s'opère selon la position la plus spécifique - c'est-à-dire celle qui identifie plus clairement et selon une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée... qui doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ; b) si les positions sont également spécifiques, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; c) à défaut, le classement s'opère dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération ; s'y ajoutent des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la Nomenclature Combinée ; il n'est pas contesté par ailleurs qu'est entré en vigueur le 29 avril 2009 le règlement de la commission n° 295/2009 du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises de la nomenclature combinée ; sur le classement en position 8522 : le règlement susvisé du 18 mars 2009 spécifie que les produits désignés comme suit « ensemble conditionné pour la vente au détail comprenant un appareil numérique logé dans son propre boîtier et destiné à l'enregistrement et à la reproduction de son et d'images de formats divers, capable de recevoir des données de différentes sources (par exemple, récepteur de télévision par satellite, machine automatique de traitement de l'information, caméscope) ainsi que divers éléments tels que des câbles de connexion, un cédérom, un manuel, des vis et un tournevis. L'appareil comporte une carte de circuits imprimés comportant des éléments actifs et passifs (nécessaires à l'enregistrement et à la reproduction de son et des images), ainsi qu'un microprocesseur. Il est doté des interfaces suivantes : port USB, port VGA et ports audio et vidéo. Il comporte également des boutons de commande (marche/arrêt, lecture, pause, volume) et un récepteur à infrarouge pour une commande à distance. Le matériel est conçu de manière à intégrer un disque dur » doivent faire l'objet d'un classement 8521 90 00 ; pour ce faire, ledit règlement renvoie aux dispositions des règles générales 1, 2 a), 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 1 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes en cause ; toutefois, il précise que dans le mesure où l'appareil est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ses composants, même en l'absence de disque dur ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer qu'en vertu de la règle générale 2 a) qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521 ; que par conséquent, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêche pas son classement en tant que produit complet ou fini ; qu'un classement dans la position 8522 en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux appareils de la position 8521 est donc exclu ; que l'appareil doit dès lors être classé dans la position 8521 en tant qu'appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique ; en l'espèce, il n'est pas contesté par la société la fonction principale d'appareil d'enregistrement et de reproduction vidéophonique ; dès lors, il ne saurait être argué de l'existence d'autres fonctions (communication, mutualisation et archivage de données) un classement en position 8522, en sachant d'autant plus qu'elle sont inhérentes à la fonction principale ; en effet, la description des produits met en avant les particularités visées par ledit règlement : boîtiers lecteurs multimédias, sans disque dur, incomplet, dotés d'une sortie HDMI, de sorties audio vidéo composites, d'un port RJ45/Ethernet et de plusieurs ports USB, ayant vocation une fois complété de permettre de lire et d'enregistrer des fichiers audio/photos/vidéo ; ils sont dotés d'une télécommande, de boutons de commande et ont vocation à intégrer un disque dur ; il a été par ailleurs constaté par la CCED pour les deux produits que ceux-ci présentaient des cartes électroniques sur lesquelles sont disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo ; le classement en position 8522 n'est donc pas adapté au regard de leurs caractéristiques essentielles ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de l'une ou l'autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 8521 et relève de la position 8522 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 8521 ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir le classement 8521.90.00, que les marchandises querellées, ayant pour fonction principale l'enregistrement et la reproduction vidéophoniques, correspondaient à l'ensemble des caractéristiques décrites dans la colonne (1) « désignation des marchandises » de l'annexe du règlement précité, sans caractériser, en outre, que les appareils litigieux remplissaient cumulativement les deux conditions précitées figurant dans la colonne (3) « motivation » permettant un classement dans la position 8521.90.00, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 (colonne (3), « motivation ») que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; que la possibilité d'utiliser un tel appareil à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images exclut la position 8521, sans avoir à distinguer selon que ces autres fins seraient inhérentes ou non à la fonction principale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en affirmant que les autres fonctions des movie cubes (communication, mutualisation et archivage de données) invoquées par la société Dexxon groupe étaient inhérentes à la fonction principale d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, sans répondre aux conclusions de la société Dexxon groupe (p. 10 in fine ; pp. 11-12) soutenant que ces autres fonctions étaient autonomes et techniquement dissociables de la fonction principale et que ces appareils étaient couramment commercialisés en dissociant la fonction principale des autres fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'il résulte des mentions de l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) n° [...] du 27 mars 2012 (p. 2, alinéa 3), relatif aux appareils N200 et S120H, figurant dans la rubrique « Prétentions des parties », « 2/ L'administration des douanes », que les marchandises importées « sont équipées de cartes électroniques sur lesquelles sont disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo », cette prétention n'étant reproduite ni dans les motifs ni dans l'émission de l'avis de la CCED ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait été constaté par la CCED pour les deux produits que ceux-ci présentaient des cartes électroniques sur lesquelles étaient disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo, quand les mentions précitées ne correspondaient qu'aux prétentions de l'administration des douanes et non aux constatations de la CCED, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis n° [...] de la CCED, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QU'il résulte des mentions de l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière n° [...] du 27 mars 2012 (p. 2, alinéa 8), relatif au modèle S800H bénéficiant d'un manuel commun avec le modèle S700H, figurant dans la rubrique « Prétentions des parties », « 2/ L'administration des douanes », que le movie cube « est équipé de cartes électroniques sur lesquelles sont disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo », cette prétention n'étant reproduite ni dans les motifs ni dans l'émission de l'avis de la CCED ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait été constaté par la CCED pour les deux produits que ceux-ci présentaient des cartes électroniques sur lesquelles étaient disposés l'ensemble des éléments actifs et passifs nécessaires à leurs fonctions de lecture de fichiers audio et vidéo, quand les mentions précitées ne correspondaient qu'aux prétentions de l'administration des douanes et non aux constatations de la CCED, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis n° [...] de la CCED, et a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 6-7 ; p. 8, alinéa 1), la société Dexxon groupe soutenait qu'il résultait d'un courrier du 5 avril 2013 de l'administration des douanes dans le cadre d'un contentieux de classement identique, ainsi que de ses écritures déposées devant le tribunal de grande instance de Versailles puis devant la cour d'appel de Versailles, que celle-ci avait admis le classement 8522 pour des movie cubes S700H, en sorte qu'elle ne pouvait invoquer un autre classement en l'espèce dès lors qu'étaient en cause des movie cubes S700H et que les autres appareils litigieux S120H étaient importés dans le même état ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a relevé que la société Dexxon groupe ne pouvait valablement tirer profit du courrier du 5 avril 2013, pour procéder par analogie et étendre ce classement à l'ensemble des marchandises litigieuses, dès lors que la décision prise répondait à une situation particulière ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser en quoi consistait la particularité de la situation en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE sauf à surseoir à statuer, le juge ne peut refuser d'examiner le bien-fondé d'un moyen au motif qu'un autre juge, saisi de la question, n'a pas encore rendu sa décision ; qu'en relevant que la société Dexxon groupe ne pouvait valablement tirer profit du courrier du 5 avril 2013, pour procéder par analogie et étendre ce classement à l'ensemble des marchandises litigieuses dès lors que le litige relatif aux marchandises mentionnées dans ce courrier, était en attente d'être jugé devant la cour d'appel de Versailles, quand, à défaut de surseoir à statuer, elle devait répondre sans attendre au moyen qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dexxon groupe aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Dexxon, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Dexxon sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance ; ALORS QU'en première instance et sur l'appel, en matière douanière, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Dexxon groupe aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.

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Cour de cassation 2020-03-04 | Jurisprudence Berlioz