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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-04.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.090

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Damien X..., demeurant 44, lot. l'Escaley à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 2 / du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Charente), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision, en date du 5 mars 1993, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Gironde, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 mars 1993) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que l'intéressé ne se trouve pas en situation de surendettement ; que M. X... lui en fait grief ; Mais attendu que le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examinés que M. X... n'était pas dans l'impossibilié manifeste de faire face à ses dettes et qu'il n'était donc pas en situation de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque Sofinco et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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