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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 10/00546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00546

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 10/ 00546 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 30 Juillet 2010, enregistrée sous le no 10/ 01642 APPELANTE : Madame Catherine Y... ... ... 97230 SAINTE MARIE représenté par Me Micheline JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur René X... ... 97228 SAINTE-LUCE représenté par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme TRIOL, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 8 Octobre 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Faits, procédure et prétentions des parties : Des relations entre Mme Catherine Y... et M. René X..., lesquels ont vécu maritalement entre 1997 et 2009, en partie en métropole, sont nés deux enfants : - Allan Sony, le 15 septembre 2001, - Killian Mathéo, né le 7 mars 2007. Après une séparation conflictuelle, M. René X..., a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence habituelle des enfants chez lui en indiquant craindre un départ de son ancienne compagne de Martinique. Par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale avec renvoi à l'audience du 12 octobre 2010 et décidé à titre provisoire d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents y compris pendant les petites vacances scolaires. Mme Catherine Y... a relevé appel par déclaration déposée le 18 août 2010 puis, autorisée par ordonnance du 19 août 2010, a délivré assignation à jour fixe à M. René X.... Faisant valoir que l'intérêt des enfants n'a pas été pris en considération dès lors que ceux-ci se trouvent astreints à des déplacements excessifs compte tenu de la distance de 50 kms qui sépare les domiciles des parents, situés à Sainte Luce et Sainte Marie, la résidence alternée s'avérant ainsi inapplicable, aux termes de son assignation, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez leur mère dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales à intervenir après dépôt du rapport d'enquête sociale et d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement. Répliquant que la disposition critiquée répond au souhait des enfants de vivre avec leur père autant qu'avec leur mère, contestant l'inapplicabilité de la mesure et disant craindre pour la sécurité des enfants en raison de la fragilité psychologique de leur mère, par conclusions déposées le 14 septembre 2010, M. X... demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, infirmer l'ordonnance, dire que les enfants auront leur résidence en alternance chez leurs parents à raison d'une semaine sur deux mais avec transfert le lundi matin (et non le dimanche soir) à l'entrée des classes en période scolaire et chez un tiers de confiance désigné par le parent qui vient récupérer les enfants durant les vacances scolaires, confirmer l'ordonnance pour le surplus, lui allouer 1 500 € en application de l'article 700 code de procédure civile. MOTIFS Il est constant que les parents sont domiciliés, la mère à Sainte Marie, où les enfants sont scolarisés et ont leurs activités extra-scolaires, le père à Sainte Luce. Cet éloignement de 49 kilomètres, distance attestée par le relevé kilométrique, oblige les enfants à des transports quotidiens de plus d'une heure aller et le même temps au retour, pour rejoindre l'école ou le lieu de leurs activités extra-scolaires et en revenir durant la semaine où ils résident chez leur père. Cette contrainte est certainement préjudiciable à des enfants âgés de 9 et 3 ans et apparaît, dès lors, incompatible avec la résidence alternée telle qu'elle s'exerce à l'heure actuelle. En conséquence, dans l'intérêt des enfants dont la sécurité n'apparaît pas compromise auprès de leur mère, il convient d'infirmer la disposition critiquée et, ajoutant à l'ordonnance, de fixer provisoirement la résidence habituelle chez celle-ci avec un droit de visite et d'hébergement pour le père selon les modalités énoncées au dispositif et ce jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales appelé à régler les modalités de résidence au vu de l'enquête sociale. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige qui concerne les enfants communs, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a institué, à titre provisoire, une résidence alternée des mineurs à raison d'une semaine chez chacun des parents, L'infirme de ce seul chef, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe provisoirement la résidence habituelle des mineurs chez leur mère, Ajoutant à l'ordonnance, Accorde, provisoirement au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon l'accord des parents et à défaut de la manière suivante : * les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin, rentrée des classes, * la première moitié des grandes et petites vacances scolaires les années impaires, la seconde les années paires, à charge pour lui, personnellement ou par une personne de confiance, d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ou à l'école ; Dit que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce le droit de visite et d'hébergement, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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