Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me DAVID (A0436)
C.C.C.
délivrées le :
à Me THEILLAC (A0550)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 16/08430
N° Portalis 352J-W-B7A-CIAAA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 Avril 2016
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE (RCS de PARIS n°414 652 040)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (SIREN n°407 707 660)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
Décision du 07 Novembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 16/08430 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIAAA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
Lors de l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 mai 2014, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] a consenti à la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 18 septembre 2012 et moyennant un loyer de 36 687 € HT et HC par an, outre une provision sur charges.
Le bail décrivait les lieux loués comprenant « une salle de café restaurant » au rez-de-chaussée et au sous-sol « une zone accessible à la clientèle, composée d'une cabine téléphonique, d'un lavabo et d'un W.C. et une zone non accessible à la clientèle comprenant réserves et débarras » et il y était prévu que la locataire ne pourrait y exercer « que les activités de vins, café, ce qui inclut la dégustation de produits régionaux ou buffet froid, outre la vente à emporter des produits qui sont consommés sur place, sous réserve que cette activité de vente à emporter conserve un caractère ACCESSOIRE par rapport aux activités principales de vins, café ».
Les locaux sont exploités sous l'enseigne « La Taverne Henri IV ».
Par lettre datée du 24 novembre 2015, le préfet de police de [Localité 4], à la suite d'un rapport d'enquête de salubrité ayant constaté que le conduit d'extraction de la cuisine n'était pas conforme au règlement sanitaire départemental, a donné un délai de deux mois à la locataire pour mettre son installation en conformité avec la réglementation.
Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2016, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une « sommation visant la clause résolutoire et les articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce », lui reprochant d'avoir « installé en violation flagrante des clauses et conditions du bail « des appareils et plans de cuisson » » et la mettant en demeure, dans le délai d'un mois, « d'avoir à respecter les dispositions de l'article 4 du bail précité et, par conséquent de cesser : -toute activité de cuisson dans les locaux loués et par conséquent toute activité de restauration nécessitant l'installation d'un moteur d'extraction et d'un conduit de ventilation. »
Par acte du 19 avril 2016, la locataire a fait assigner la bailleresse devant le tribunal de grande instance de PARIS, devenu depuis le tribunal judiciaire de PARIS, en opposition audit commandement, sollicitant qu'il soit jugé de nul effet et qu'elle soit autorisée à réaliser les travaux de mise en conformité de son établissement, outre le paiement de dommages-intérêts et des frais de procédure par la défenderesse.
Selon acte extrajudiciaire du 20 mai 2021, la locataire a demandé à la bailleresse le renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 18 septembre 2021.
Par acte signifié le 20 juillet 2021, la bailleresse a répondu qu'elle refusait le renouvellement du bail et a offert en conséquence le paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a débouté la bailleresse d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la locataire à la suite de la délivrance d'un commandement du 22 septembre 2021 d'avoir à respecter la clause interdisant l'installation d'une terrasse dans les lieux loués.
Par ordonnance du 07 septembre 2022, ledit juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [U] [F], afin de déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues entre les parties.
La locataire a assigné la bailleresse devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de fixation desdites indemnités ; cette instance parallèle, toujours pendante, est enregistrée sous le numéro de rôle 23/9914.
Dans le cadre de la présente instance, la clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2021, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 février 2022, date plusieurs fois prorogée, jusqu'au 19 septembre 2023, sans qu'une décision soit rendue.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2021 et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières écritures du 14 juin 2024, la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE sollicite :
-de juger de nul effet la sommation du 25 mars 2016 comme étant sans fondement et exempte de bonne foi,
-de juger, en tout état de cause, que la bailleresse a renoncé à cette sommation et à considérer l'exercice des activités qui lui y était reproché comme constituant une infraction au bail,
-de l'autoriser à faire réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'extraction de l'établissement exploité, dans l'hypothèse où la bailleresse exercerait son droit de repentir et consentirait ainsi au renouvellement du bail, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de ce chef de décision,
-la condamnation de la bailleresse à lui payer une indemnité de 49 272 €, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation de son préjudice financier,
-la condamnation de la bailleresse à lui payer une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
-en tous les cas, de débouter la défenderesse de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2024, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] sollicite :
-que la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
-sa condamnation à lui payer une indemnité de 30 000 € pour procédure abusive,
-outre sa condamnation à lui payer une somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 05 septembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE, il convient au préalable de déterminer l'étendue de la destination contractuelle des lieux loués, objet du litige entre les parties.
Sur la destination contractuelle des locaux loués
La locataire expose qu'elle a poursuivi à l'identique l'exploitation de son prédécesseur dans les lieux, lequel a servi à sa clientèle, depuis les années 1950, des plats de petite brasserie habituellement servis dans les cafés ainsi que des plats régionaux chauds et froids accompagnés de vins de qualité, la liste de ces plats figurant à la vue de tous les passants et des associés de la S.C.I. bailleresse, dont le gérant monsieur [T] [C] habitait l'immeuble.
Elle en déduit que la bailleresse ne peut prétendre avoir ignoré l'exercice de cette activité alors qu'elle a renouvelé le bail à plusieurs reprises en toute connaissance de cause.
Elle fait également valoir que l'activité de restaurant est conforme à la clause de destination du bail car les lieux loués y sont désignés comme « salle de café restaurant », qu'aucune clause n'y interdit la cuisson d'aliments ou l'installation d'appareils de cuisson, qu'au contraire, les conditions générales prévoient son obligation d'entretenir les « fourneaux », qui sont des installations de cuisson, qu'en outre la destination de « café » autorise celle de « petite brasserie », que la dégustation sur place de produits régionaux ne s'entend pas uniquement de consommation de produits froids et qu'il a été jugé que la dégustation sur place de spécialités de province ne pouvait se faire que sous la forme de restauration traditionnelle.
La bailleresse lui oppose que la destination des lieux n'était à l'origine que celle de « commerce de vins, café, tabac, liqueurs », que ce n'est qu'en 1996 que celle de « dégustation de produits régionaux ou buffet froid », activité « accessoire », a été ajoutée, que la (précédente) locataire elle-même dans une lettre du 09 décembre 2002 a donné une interprétation de la volonté des parties en indiquant qu'elle se conformait « strictement à la destination » prévue au bail « en n'y servant, pour accompagner les vins, que des tartines et des produits régionaux dont certains demandent à être chauffés, mais en aucun cas cuisinés », que l'activité de brasserie ne suppose de ne servir que des « en-cas » à réchauffer ou de la cuisine rapide à base d'oeufs ou des plats froids, que la dégustation de produits régionaux fait référence par exemple à de la charcuterie ou du fromage mais pas à des plats cuisinés tels que ceux servis par la demanderesse, qui relève de l'activité de restauration incluant une cuisson des aliments et la présence d'un conduit d'extraction, qui n'est pas prévue au bail et n'est pas concevable dans l'immeuble, classé monument historique et de structure fragile.
Elle ajoute que le fonds de commerce exploité dans les lieux a toujours été présenté et immatriculé comme « bar à vins » et qu'il ressort d'un constat d'huissier du 30 mai 2016, d'une part, qu'étaient vendus des planches de charcuterie, fromages, salades composées et quiches lorraines, tartines chaudes, filets de poulets, soufflés au fromage achetés préparés, des grills et fours micro-ondes étant installés derrière le bar, et, d'autre part, que la déclaration de madame [L], épouse de son gérant, selon laquelle les appareils de cuisson litigieux (four électrique et plaque de cuisson) ont été retirés, constitue un aveu extrajudiciaire du bien-fondé de la sommation du 25 mars 2016.
L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le bail, en l'espèce, ayant été renouvelé pour la dernière fois en 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des nouveaux textes du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il convient de faire application des articles du code civil dans leur version antérieure.
L'ancien article 1134 du code civil prévoit que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
(…)
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Il est constant que le fait qu'un bailleur n'ignorait pas l'activité du locataire et a toléré, même de façon prolongée, une activité qui n'était pas prévue au bail, ne vaut pas acceptation d'un changement de destination.
Le bail signé le 07 mai 2014 prévoit en son article 4 que :
« La preneuse ne pourra exercer dans les lieux loués que les activités de vins, café, ce qui inclut la dégustation de produits régionaux ou buffet froid, outre la vente à emporter des produits qui sont consommés sur place, sous réserve que cette activité de vente à emporter conserve un caractère ACCESSOIRE par rapport aux activités principales de vins, café ».
Le tribunal note que s'il n'est pas fait mention de l'existence d'une cuisine dans cet acte, il n'est pas contesté que celle-ci existait, l'expert mandaté par les parties pour déterminer le loyer applicable en 2003 ayant constaté une cuisine de 13,50 mètres carrés au premier sous-sol.
Toutefois, l'activité de restauration n'est pas prévue expressément au bail et il ne saurait se déduire de la faculté, pour la locataire, de faire déguster sur place des produits régionaux, que la cuisson d'aliments, qui se distingue de leur seul réchauffage, est permise, alors que :
-la clause de destination mentionne que les « activités principales » sont celles de « vins, café », l'exploitant ayant simplement la faculté d'accompagner ces boissons d'aliments,
-la notion de « produits régionaux », qui se réfère davantage à des aliments tels que des fromages ou des charcuteries, se distingue de celle de « plats » cuisinés sur place.
Il est précisé que le bail ne prévoit pas d'interdiction de cuisson des aliments, mais stipule que la locataire ne pourra exercer dans les lieux loués que les activités mentionnées, ce qui revient à interdire les autres activités.
Si la locataire a pu, ostensiblement, proposer à sa clientèle de consommer des plats cuisinés depuis de nombreuses années, une telle activité de restauration n'a jamais fait l'objet d'une régularisation en étant ajoutée dans la clause de destination du bail, même lorsqu'elle a été étendue à la dégustation de produits régionaux en 1996.
Au contraire, cette extension limitée démontre que la bailleresse n'a pas consenti à une activité de restauration complète, incluant la cuisine, et donc la cuisson, de plats, nonobstant une connaissance de l'activité réellement exercée dans les lieux, et une tolérance à ce sujet (lesquelles, au demeurant, ne sauraient être, selon l'article 27 du bail, constitutives de droit).
Par ailleurs, monsieur [M], gérant de la société exploitante précédente, a déclaré à sa bailleresse, dans une lettre du 09 décembre 2002, en réponse à des réclamations « concernant des émanations d'odeur de cuisine » « je me conforme strictement à la destination des lieux prévue par le bail du 25 octobre 1996 en n'y servant, pour accompagner les vins, que des tartines et des produits régionaux dont certains demandent à être chauffés, mais en aucun cas cuisinés » (le tribunal ne tirant en revanche pas de conséquence de l'abandon de toute cuisson par la locataire après la sommation du 25 mars 2016, compte tenu de son intérêt à se protéger, dans l'attente de l'issue de la procédure, de tout risque d'acquisition de la clause résolutoire).
En outre, l'acte de cession de fonds de commerce du 18 septembre 2003 entre la société BAR À VINS [M] et la société [L] GASTRONOMIE indique avoir pour objet un « fonds de commerce de VINS – CAFÉ – BUFFET FROID » (les activités autorisées par la clause de destination du bail étant également reproduites de façon complète) et l'extrait Kbis de cette dernière mentionne une activité de « bar à vins », et non de restauration.
Enfin, si le bail décrit la salle du rez-de-chaussée comme « une salle de café restaurant », ce n'est que dans une clause décrivant les locaux, et s'il met à la charge de la locataire une obligation d'entretien de « fourneaux », ceux-ci ne sont désignés que parmi divers autres conduits d'évacuation (« cheminées, fourneaux, poêles, foyers, tuyaux. ») dans une clause de style générale ne permettant pas de déduire la présence de ces éléments spécifiques dans les lieux, de sorte que ces stipulations, qui ne figurent pas dans la clause de destination, ne permettent pas de considérer que les parties ont véritablement prévu une activité de cuisine avec cuisson exigeant l'installation d'une extraction aux normes applicables aux cuisines de restaurants.
Ainsi, au vu de ces éléments, il n'est pas caractérisé de commune intention des parties d'inclure dans les activités autorisées par le bail celle de restauration nécessitant une cuisson des aliments.
Sur la demande tendant à faire juger que la sommation visant la clause résolutoire du 25 mars 2016 est de nul effet
La locataire demande au tribunal de juger que cette sommation est sans effet, pour avoir été délivrée de mauvaise foi et sans fondement, ajoutant qu'en lui délivrant ultérieurement un refus de nouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, la bailleresse a en outre, implicitement mais nécessairement, renoncé à s'en prévaloir.
La bailleresse dit avoir découvert l'activité de cuisson à la suite du contrôle de l'inspecteur sanitaire et que sa locataire ayant régularisé sa situation dans le mois suivant la délivrance de la sommation du 25 mars 2016, elle ne s'est jamais prévalue de celle-ci et de l'acquisition de la clause résolutoire pour réclamer son expulsion.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
L'article L.145-17 du même code prévoit notamment que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser.
En l'espèce, si le tribunal n'a pas reconnu de droit pour la locataire d'exploiter une activité de restauration avec cuisson dans les lieux loués, l'infraction au bail ainsi caractérisée a cessé, d'après la bailleresse, dans le mois suivant la délivrance de la sommation.
En conséquence, ni les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ni celles d'un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction n'étant réunies, il y a lieu de constater que la sommation litigieuse se trouve dépourvue de tout effet.
Sur la demande d'autorisation de travaux d'installation d'une extraction
La demanderesse, exposant qu'en vertu de son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination, la défenderesse ne pouvait s'opposer à la réalisation de travaux de mise en conformité, réclame du tribunal l'autorisation d'y procéder pour le cas où elle exercerait son droit de repentir et où le bail serait alors renouvelé.
L'article 1719 du même code dispose que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1°De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...)
2°D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3°D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail; (...) »
Il est constant que l'obligation de délivrance inclut la fourniture d'un bien conforme à l'usage auquel est destiné, notamment d'un système d'extraction des fumées nécessaire à l'activité de restauration convenue dans le bail.
Toutefois, en l'espèce, le tribunal a jugé que la demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa prétention selon laquelle la destination contractuelle des locaux inclut une restauration avec cuisson.
Dès lors, sa demande tendant à être autorisée à réaliser des travaux d'installation d'une extraction d'évacuation nécessaire à ce type de restauration ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation de la locataire
La locataire expose que la délivrance de la sommation du 25 mars 2016 et l'absence d'autorisation de réaliser les travaux de mise aux normes imposés par la préfecture lui ont causé un préjudice important correspondant à la perte de marge sur l'activité de plats chauds ressortant de la petite brasserie ou de la dégustation de produits régionaux.
Elle fait également valoir qu'elle a subi un préjudice moral résultant de l'obligation d'informer sa clientèle d'habitués et les guides gastronomiques qu'elle ne pouvait plus servir de plats chauds.
En vertu de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, celui qui, par l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles cause un dommage à son cocontractant, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui réclame l'indemnisation d'un dommage de prouver tant la faute qui en est à l'origine que le préjudice en résultant et le lien de causalité entre ceux-ci.
Or, en l'espèce, la locataire ne démontre ni un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles, puisqu'il n'est pas avéré que celle-ci avait autorisé une activité de restauration avec cuisson d'aliments, ni un quelconque dommage en lien avec l'interdiction de cuisson d'aliments, n'étant pas établi que la baisse de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2023 est effectivement due à cette interdiction, alors que sur cette même période la police judiciaire et le tribunal de Paris ont quitté l'Île de la Cité et que les commerces parisiens ont été touchés par les mesures de confinement et de restrictions sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid 19.
Par ailleurs, et étant rappelé qu'elle peut servir des plats chauds, tant qu'elle ne les a pas elle-même cuisinés, elle ne justifie pas en avoir spécifiquement informé sa clientèle et les guides gastronomiques ni avoir un préjudice moral à ce titre.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les demandes d'indemnisation de la locataire.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive
La bailleresse fait valoir à l'appui de cette demande que la demanderesse n'a eu de cesse de faire preuve de mauvaise foi en tentant de faire croire qu'une activité de cuisson serait depuis toujours autorisée et exercée et d'obtenir l'autorisation d'installer un conduit pour un local situé dans un immeuble classé, alors que c'est une simple activité de bar à vins qui y est exercée depuis plus de soixante ans.
Selon l'article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il est constant que le simple fait de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
En outre, la défenderesse n'explique aucunement en quoi consisterait le préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 €, et qui serait distinct de la nécessité d'exposer des frais de procédure, lesquels seront traités ci-après.
Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Les circonstances de la cause commandent de limiter à 3 000 € la somme allouée à la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire de la présente décision, dont il n'est pas justifié de la nécessité, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que la sommation délivrée le 25 mars 2016 à la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE par la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] est sans effet ;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE tendant à obtenir l'autorisation de faire des travaux d'installation d'une extraction, ainsi qu'au paiement d'indemnités et de frais de procédure ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [L] GASTRONOMIE aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de trois-mille euros (3 000 €) à la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;
AUTORISE maître Thierry DAVID à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA