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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-20.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.535

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société civile immobilière Fotau, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2 ) la société anonyme Graphibus, dont le siège est Zone industrielle L., ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M.Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des sociétés Fotau et Graphibus, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les sociétés Fotau et Graphibus ont assigné la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle elles avaient souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage, pour la faire condamner à garantir les désordres apparus, avant la réception des travaux, dans l'immeuble qu'elles avaient fait construire et qui avaient fait l'objet, pour certains, d'une déclaration de sinistre datée du 24 janvier 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que les désordres litigieux, dès lors qu'ils étaient apparus avant la réception des travaux et avaient fait l'objet, lors de celle-ci, de réserves qui n'avaient pas été levées, ne relevaient pas de la garantie décennale ni, par voie de conséquence, de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par les sociétés ; Attendu, cependant, que l'article 2-1-2 des conditions générales de cette police, dont les stipulations sont conformes aux dispositions impératives de l'article L. 242-1 du Code des assurances et des clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage figurant à l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code, précise qu'après réception des travaux et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la garantie de l'assureur est acquise lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; qu'ayant relevé que des lettres avaient été adressées à l'entrepreneur et à l'architecte pour leur rappeler l'existence des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces lettres valaient mise en demeure et si, dans l'affirmative, il avait été remédié aux désordres dans le délai imparti par l'article 2-1-2 précité des conditions générales de la police, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à ce dernier article ; Attendu que, selon les clauses types figurant à cette annexe, dans un délai maximum de soixante jours sauf prolongation, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à ce dernier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; que toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée ; que l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer ; que, faute pour l'assureur de respecter le délai précité de soixante jours et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du contrat d'assurance jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation du rapport préliminaire de l'expert ; que si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause, dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré, dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de la garantie, sans être en possession du rapport préliminaire, et l'avoir préalablement communiqué à son assuré ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient encore que l'UAP ne peut être tenue de plein droit à garantie pour ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise prévue à l'article 4-6-1 des conditions générales de la police, dont les dispositions sont conformes à celles des clauses types précitées, dès lors qu'une expertise ayant pour objet de déterminer les circonstances du sinistre était inutile et qu'il n'était pas contesté que l'assureur avait notifié son refus de garantie dans le délai de soixante jours qui lui était imparti ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 24 janvier 1989, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie d'assurances UAP, envers les sociétés Fotau et Graphibus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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