Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-80.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.734
Date de décision :
17 janvier 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La DIRECTION GENERALE DES DOUANES et DROITS INDIRECTS, substituée à la DIRECTION GENERALE des IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1993, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Michel X... du chef de fausse déclaration de stock de vins et a mis hors de cause la SA "Domaine LAROCHE", en qualité de civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 1791 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Laroche du chef de fausse déclaration de stock de vin et mis hors de cause la société Domaine Laroche ;
"aux motifs que la société exerce deux activités, celle de producteur de vin, seule concernée par le contrôle, et celle de négociant, et qu'à l'époque du contrôle, les vins relevant des deux branches étaient stockés dans les mêmes locaux ; que, par ailleurs, les vérifications ont eu lieu sans que soit arrêtée dans les chais l'activité qui était intense en ces jours précédant les vendanges, car il était nécessaire de libérer le maximum de place pour pouvoir rentrer la récolte ; que la quantité à vérifier était importante puisqu'elle était d'environ 3 700 hectolitres ; qu'elle concernait dix qualités différentes ; que, surtout, plus de tiers du stock était en bouteilles, placées dans des cartons ou des caisses palettes empilées sur cinq niveaux et sur plusieurs rangs de profondeur ; que les risques d'erreur étaient donc importants et que, selon les estimations de M. B..., expert judiciaire, non commis par le juge mais dont les conclusions constituent néanmoins un indice, un pointage probant aurait nécessité deux à trois jours avec un arrêt de l'activité ; que, d'après le commissaire aux comptes de la société, le comptage réalisé à une période moins critique nécessite néanmoins la mobilisation de quatre à cinq personnes pendant un jour ou un jour et demi ; qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des impôts, complété par les déclarations que ceux-ci et le maître de chais ont faites à l'audience que le contrôle du 23 septembre 1985 a été réalisé par MM. Y... et Z... qui ont reconnu les quantités stockées sur les appels du maître de chais, immédiatement vérifiées par nous avec nos moyens ordinaires pour les quantités et les couleurs de vins ; qu'en constatant une distorsion entre les résultats obtenus et la déclaration du 27 août 1985, ces personnes ont procédé à un nouveau comptage qui a porté sur les cuves mais pas sur les bouteilles ; que l'ensemble a duré au maximum une journée ;
que les contrôleurs ont donc procédé très rapidement et qu'ils ne se sont pas livrés à une vérification des quantités correspondant à chacun des crus ; qu'or, si l'on ne tient pas compte de ceux-ci, on constate que globalement il n'existe qu'un manquant de 39,88 hectolitres sur un stock déclaré de 3 725,90 hectolitres, soit 1,07 % ; que ce pourcentage est très inférieur à la tolérance admise par l'Administration selon l'exemplaire du bulletin des contributions indirectes versé aux débats ; que le second comptage n'a pas porté sur les bouteilles alors que ce sont les quantités de celles-ci qui étaient les plus sujettes à erreur, d'autant plus que, selon les déclarations faites à l'audience, sous serment, par le maître de chais, pour appeler les vins, il s'est basé sur la première rangée des caisses et il n'a pas vérifié celles qui étaient derrière ; que les calculs et les vérifications auxquels M. B..., personne précitée, s'est livré à partir de la déclaration de stock de 1984, font apparaître, pour le stock au 27 août 1985, un chiffre identique à celui déclaré, à quelques litres près ;
"alors que, premièrement, les constatations des agents des impôts faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la preuve contraire ne peut être déduite de considérations relatives au choix de la méthode retenue pour procéder au décompte des vins ou à la manière dont cette méthode a été mise en oeuvre ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la force probante attachée aux procès-verbaux des agents des impôts ne peut être écartée sur les seules dénégations ou allégations du prévenu ; qu'ainsi, la preuve contraire ne peut être déduite des conclusions ou observations d'un tiers dont le prévenu a sollicité le concours ;
que cesobservations ou conclusions doivent en effet être assimilées aux dénégations ou allégations du prévenu lui-même ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, réserve faite du cas où la preuve contraire est rapportée au moyen d'un écrit, elle ne peut résulter que d'un témoignage recueilli sous serment ; qu'en faisant état des observations et conclusions d'un tiers qui n'a pas été entendu comme témoin sous serment, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 1791 du Code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef de fausse déclaration de stock de vin et mis hors de cause la société Domaine Laroche ;
"aux motifs que la société exerce deux activités, celle de producteur de vin, seule concernée par le contrôle, et celle de négociant, et qu'à l'époque du contrôle, les vins relevant des deux branches étaient stockés dans les mêmes locaux ; que, par ailleurs, les vérifications ont eu lieu sans que soit arrêtée dans les chais l'activité qui était intense en ces jours précédant les vendanges, car il était nécessaire de libérer le maximum de place pour pouvoir rentrer la récolte ; que la quantité à vérifier était importante puisqu'elle était d'environ 3 700 hectolitres ; qu'elle concernait dix qualités différentes ; que, surtout, plus du tiers du stock était en bouteilles, placées dans des cartons ou des caisses palettes empilées sur cinq niveaux et sur plusieurs rangs de profondeur ; que les risques d'erreur étaient donc importants et que, selon les estimations de M. B..., expert judiciaire, non commis par le juge mais dont les conclusions constituent néanmoins un indice, un pointage probant aurait nécessité deux à trois jours avec un arrêt de l'activité ; que, d'après le commissaire aux comptes de la société, le comptage réalisé à une période moins critique nécessite néanmoins la mobilisation de 4 à 5 personnes pendant un jour ou un jour et demi ; qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des Impôts, complété par les déclarations que ceux-ci et le maître de chais ont faites à l'audience que le contrôle du 23 septembre 1985 a été réalisé par MM. Y... et A... qui ont reconnu les quantités stockées sur les appels du maître de chais immédiatement vérifiés par nous avec nos moyens ordinaires pour les quantités et les couleurs de vins ; qu'en constatant une distorsion entre les résultats obtenus et la déclaration du 27 août 1985, ces personnes ont procédé à un nouveau comptage qui a porté sur les cuves mais pas sur les bouteilles ; que l'ensemble a duré au maximum une journée ; que les contrôleurs ont donc procédé très rapidement et qu'ils ne se sont pas livrés à une vérification des quantités correspondant à chacun des crus ; qu'or, si l'on ne tient pas compte de ceux-ci, on constate que globalement il n'existe qu'un manquant de 39,88 hectolitres sur un stock déclaré de 3 725,90 hectolitres, soit 1,07 % ; que ce pourcentage est très inférieur à la tolérance admise par l'Administration selon l'exemplaire du bulletin des contributions indirectes versé aux débats ; que le second comptage n'a pas porté sur les bouteilles alors que ce sont les quantités de celles-ci qui étaient les plus sujettes à erreur, d'autant plus que, selon les déclarations faites à l'audience, sous serment, par le maître de chais, pour appeler les vins, il s'est basé sur la première rangée des caisses et il n'a pas vérifié celles qui étaient derrière ; que les calculs et les vérifications auxquels M. B..., personne précitée, s'est livré à partir de la déclaration de stock de 1984, font apparaître, pour le stock au 27 août 1985, un chiffre identique à celui déclaré, à quelques litres près ;
"alors que, premièrement, ayant constaté qu'il existait un manquant de 39,88 hectolitres, les juges du fond, qui faisaient apparaître l'inexactitude de la déclaration de stock, ne pouvaient relaxer le prévenu et mettre hors de cause le civilement responsable ; qu'ayant refusé de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ils ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, l'existence d'une tolérance administrative ne saurait être invoquée par le prévenu, en matière de contributions indirectes, pour échapper à une condamnation ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles et spécialement l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou lacontradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, par ailleurs, qu'en matière de contributions indirectes, il n'y a de tolérances opposables devant les tribunaux que celles qui résultent d'une disposition expresse de la loi ; qu'une instruction administrative ne peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité du contrevenant dès lors que le fait matériel constitutif de l'infraction a été régulièrement constaté ;
Attendu que pour relaxer Michel X... des fins de la poursuite, basée sur un procès-verbal des agents des contributions indirectes en date du 8 novembre 1985, constatant, suivant contrôle du 23 septembre 1985, dans les chais de la Société "Domaine Laroche", d'une part un manquant de 144 hectolitres de "Chablis", d'autre part un excédent de 4 hectolitres de "petit Chablis", de 54 hl de "Chablis premier cru" et de 46,12 hectolitres de "Chablis grand cru", par rapport à la déclaration de stock souscrite à la recette locale, le 27 août 1985, et déduction faite des sorties depuis cette date, la Cour de renvoi observe notamment que si l'on ne tient pas compte des différents crus, il n'existe qu'un manquant global de 39,88 hectolitres sur un stock déclaré de 3725,90 hectolitres, soit 1,07 %, pourcentage très inférieur à la tolérance admise par l'Administration ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore, après avoir souligné "les risques d'erreur" compte tenu de la rapidité du contrôle opéré sans interruption de l'activité, que le second comptage n'a pas porté sur les bouteilles, "alors que ce sont les quantités de celles-ci qui étaient le plus sujettes à erreur, d'autant plus que selon les déclarations faites à l'audience, sous serment, par le maître de chais, pour appeler les vins, il s'est basé sur la première rangée des caisses et il n'a pas vérifié celles qui étaient derrière" ;
Qu'enfin, la cour d'appel retient comme un indice l'expertise officieuse d'un oenologue diligenté par le prévenu, estimant, par des calculs et vérifications effectuées à partir de la déclaration de stock de 1984, que le stock au 27 août 1985 était "à quelques litres près" identique au stock déclaré ;
qu'elle en conclut que lapreuve contraire aux constatations matérielles du procès-verbal a été ainsi rapportée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, contradictoires, qui, d'une part, opèrent une compensation abusive entre manquants et excédents de vins d'appellations différentes et, d'autre part, retiennent à tort une tolérance administrative que ne prévoit aucune disposition légale, la juridiction de renvoi n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 janvier 1993 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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