Tribunal Administratif de Toulouse, 03 octobre 2023. 2202700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202700
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 portant refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui a été opposée par le centre hospitalier Ariège Couserans ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Ariège Couserans de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation applicable, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 2000 euros par application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, centre hospitalier Ariège Couserans, représenté par Me Jacquet, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision du 15 mars 2022 dont l'annulation est sollicitée par Mme A dans la présente instance a été retirée par la décision du 2 février 2023 et il a procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par une décision du 10 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 février 2023, le centre hospitalier Ariège Couserans a retiré la décision attaquée du 15 mars 2022 et a d'ailleurs tiré les conséquences de ce retrait en procédant au paiement de l'intégralité des sommes dues à Mme A au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A qui ont perdu leur objet.
3. Les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à titre de frais de procès ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que le litige oppose Mme A au centre hospitalier Ariège Couserans et non à l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Ariège Couserans et à Me Galinon.
.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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