Cour d'appel, 27 février 2024. 24/00133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00133
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRW - Minute n°24/00137
Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 15 février 2024
A l'audience publique du 27 février 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [S] [H]
Né le 23 avril 1987 à [Localité 1] (République Centrafricaine)
Sous tutelle de l'association ACTIVE
Sans domicile
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me MAITROT, avocat commis d'office au barreau de Metz
contre
- L'Agence Régionale de Santé, non comparante, non representée
- Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non representé
- L' Association ACTIVE, chargée de la mesure de protection de M. [H], non comparante, non representée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [H], hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 22 août 2022, à la suite d'une ordonnance prononçant son irresponsabilité pénale rendue par la cour d'appel de Metz le 22 août 2022, a relevé appel le 20 février 2024 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 février 2024 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
Il résulte des certificats médicaux présents au dossier que Monsieur [H] a été hospitalisé en raison d'une schizophrénie paranoïde marquée par un comportement inadapté.
Le juge des libertés et de la détention avait été saisi d'une requête reçue le 1er février 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé - Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, sollicitait le contrôle de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [H], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 22 août 2022 (contrôle à 6 mois).
Pour motiver sa décision, le premier juge a retenu pour l'essentiel que les troubles du comportement persistaient, nécessitaient des soins et qu'ils compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que Monsieur [S] [H] souhaitait quitter l'hôpital, estimant que son état de santé le permettait ; qu'il ressortait cependant des éléments recueillis qu'une sortie de l'hôpital apparaissait prématurée au regard des constatations médicales, et notamment de l'avis motivé rédigé le 31 janvier 2024 par le Dr [B] [G] qui a relevé que si le patient est compliant aux soins, son comportement demeurait fluctuant, associant des épisodes de kleptomanie, des conduites addictives diverses et variées (cannabis et solution hydro-alcoolique).
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 10 janvier 2024, il est donné connaissance :
- de l'avis du docteur [G] du 21 février 2024 ;
- des réquisitions du parquet général du 21 février 2024 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée ;
- du certificat de situation du 23 février 2024 du docteur [Y] [U] qui indique que la comparution de M. [H] à l'audience n'est pas possible en raison d'une imprévisibilité et d'un risque de fugue très important ;
Le conseil de Monsieur [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il fait valoir qu'il manque à la procédure le certificat mensuel prévu par l'article L 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique.
Il est soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'a pas été soulevé en première instance.
SUR CE,
Sur le vice de procédure :
Le moyen soulevé devant la présente juridiction est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé en première instance.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces judiciaires, médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [H] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique et que l'état mental actuel de l'intéressé n'apparaissait pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l'avis médical du 23 février 2024 émis par le docteur [G] que : 'la présentation est correcte, le contact est pauvre, le patient reste néanmoins compliant aux soins. On note de nombreuses transgressions à type de menaces de passage à l'acte, vols d'objets appartenant aux autres patients et des conduites addictives diverses (solution hydroalcoolique, autres toxiques...). Aucune tentative d'autonomisation ne s'est révélée favorable en raison d'une instabilité de ce dernier. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État doivent être maintenus à temps complet.'
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la présente juridiction.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 février 2024.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 27 février 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRW
Monsieur [S] [H]
c / Monsieur [T], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur Association ACTIVE, chargé de la mesure de protection de M. [H]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [S] [H] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [S] [H] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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