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Cour de cassation, 09 décembre 2008. 08-11.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.405

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, et 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; Attendu que lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ; que les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2007), que M. X..., locataire d'un appartement propriété des consorts Y..., a assigné ses bailleurs en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives pour les années 2000 à 2005 ; que les consorts Y... ont reconventionnellement sollicité le paiement de charges impayées ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme au titre de charges impayées, l'arrêt retient que les bailleurs produisent, conformément à la demande du tribunal d'instance, des comptes de charges communes locatives expurgés des postes "étrennes, nettoyage verrière, évacuation des encombrants, émetteur photos et entretien toitures terrasses", qu'ils justifient du montant des tantièmes applicables sur les différents lots et que les relevés et détails de charges recalculés établissent le bien-fondé des sommes réclamées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les factures des entreprises chargées du nettoyage des parties communes, du jardinage et de l'entretien de l'ascenseur opéraient une distinction entre les dépenses récupérables et les autres dépenses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer la somme de 725,27 euros au titre de charges locatives aux consorts Y..., AUX MOTIFS QUE les bailleurs avaient produit des comptes de charges communes locatives expurgés des postes "étrennes, nettoyage, verrière, évacuation des encombrants, émetteur photos et entretien toitures-terrasses" et justifié du montant des tantièmes applicables sur les différents lots ; que les relevés et détails de charges établissaient le bien fondé des sommes réclamées par les bailleurs, soit 150,57 euros pour l'exercice 2001-2002, 109,80 euros pour 2002-2003, 228,71 euros pour 2003-2004 et 287,64 euros pour 2004-2005, de sorte qu'après déduction de la somme de 51,45 euros, Monsieur X... restait redevable de 725,27 euros ; que l'appelant contestait subsidiairement vingt-quatre factures produites, lesquelles correspondaient à des menues réparations d'électricité, des dépenses relatives aux fournitures consommables pour l'entretien courant, des dépenses d'entretien des espaces verts, l'entretien de la VMC, les équipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation, ALORS QUE les factures émanant d'entreprises chargées de l'entretien des parties communes ne peuvent être répercutées auprès du locataire si elles n'opèrent aucune distinction entre les dépenses récupérables et les autres ; qu'en ayant mis à la charge de Monsieur X... le montant de factures n'opérant aucune distinction entre dépenses récupérables et dépenses non récupérables, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 26 août 1987.

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