Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-21.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.383
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Raisch, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Transports Raisch Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
3°/ de l'Institut comptable Merran, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
l'Institut comptable Merran, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Transports Raisch, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
L'Institut comptable Merran, demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Transports Raisch, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut comptable Merran, de Me Cossa, avocat de la société Transports Raisch Ile-de-France et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Transports Raisch que sur le pourvoi incident de l'Institut comptable Merran ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1994), qu'en exécution d'une convention en date du 1er janvier 1970, renouvelée jusqu'au 31 mars 1986, la société Transports Raisch assurait, pour le compte de la société Transports Raisch Ile-de-France, l'ensemble des travaux administratifs et comptables, y compris des déclarations fiscales, moyennant une certaine rémunération; que l'Institut comptable Merran facturait en outre à la société Transports Raisch Ile-de-France des honoraires pour ses prestations comptables; qu'un redressement fiscal a été notifié à la société Transports Raisch Ile-de-France et à son dirigeant, M. X...; que ceux-ci ont assigné en paiement de dommages-intérêts la société Transports Raisch et l'Institut comptable Merran ;
Attendu que la société Transports Raisch et l'Institut comptable Merran font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer la somme de 164 285 francs à la société Transports Raisch Ile-de-France et celle de 40 180 francs, avec intérêts légaux à compter du 15 février 1988, à M. X..., alors, selon le pourvoi, que la loi impose au demandeur de rapporter la preuve de la cause du préjudice dont il réclame la réparation ;
qu'en se contentant de constater que les défendeurs ne pouvaient rapporter la preuve de la faute de M. X... dans la transmission des pièces pour en déduire automatiquement les fautes de la société Raisch et de l'Institut comptable Merran, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les redressements correspondaient essentiellement à des décalages de périodes dans les déclarations déposées et apprécié, au vu des éléments de preuve soumis aux débats, que ces décalages irréguliers ne provenaient pas des informations transmises par M. X... à la société mère Transports Raisch, la cour d'appel en a déduit justement, sans inverser la charge de la preuve, que les erreurs relevées par le contrôle fiscal, résultaient d'un traitement erroné des données comptables par la société Transports Raisch et d'une vérification insuffisante par l'Institut comptable Merran; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'Institut comptable Merran reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi et de l'avoir condamné à garantir la société Transports Raisch, dans la proposition d'un tiers, des condamnations mises à sa charge, alors, selon le pourvoi, que l'expert-comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyen qui s'apprécie au regard de la mission qui lui est contractuellement confiée; que la cour d'appel a relevé que l'Institut comptable Merran n'était chargé que d'une mission de révision des comptes annuels établis par la société Raisch et que cette mission était nécessairement "limitée, eu égard au montant modeste de ses honoraires" ;
qu'en se bornant à affirmer que les erreurs relevées par le contrôle fiscal résultaient d'une vérification insuffisante de l'Institut comptable Merran, sans préciser par quelles vérifications, entrant dans sa mission ainsi définie, ces erreurs auraient pu être décelées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'Institut comptable Merran avait établi des factures mentionnant "révision bilan, interventions diverses en vue de l'établissement du bilan", "travaux établissement bilan et déclarations fiscales"; qu'il retient, en conséquence, qu'il était chargé de réviser les comptes annuels établis par la société Transports Raisch; qu'il constate que les redressements fiscaux correspondaient essentiellement à des décalages de périodes dans les déclarations déposées; qu'en l'état de ces constatations, démontrant que l'Institut comptable Merran avait procédé à une vérification insuffisante des données comptables transmises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Transports Raisch et l'Institut comptable Merran aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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