Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-20.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.534
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ..., Alger Centre (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.141-2, R.142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, comme rechute de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 29 janvier 1958, une fracture de la tête du deuxième métacarpien gauche, constatée par un certificat médical du 25 décembre 1988 ;
Attendu que pour débouter l'assuré de son recours et écarter le lien de causalité reconnu par l'expert technique entre l'accident et la rechute, l'arrêt attaqué retient que ses conclusions reposent sur une motivation particulièrement insuffisante, rédigée en termes dubitatifs et ambigus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige et que si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, à une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la pemière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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