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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2023. 23BX01668

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01668

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par un jugement n° 2100488 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, attribuée à la cour administrative d'appel de Bordeaux par décision du président de la section contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 juin 2023, le centre hospitalier de Guéret, représenté en dernier lieu par la Selarl LEXAVOUE Riom-Clermont, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la constitution en date du 13 juillet 2023 de la Selarl LEXAVOUE Riom-Clermont, en lieu et place de la Selarl Le Prado - Gilbert ; - la mise en demeure de produire un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois adressée le 17 août 2023 au conseil du centre hospitalier de Guéret, à l'effet de régularisation de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; - la demande de délai supplémentaire enregistrée le 15 septembre 2023 ; - la lettre du 15 septembre 2023 accordant un délai supplémentaire d'un mois au conseil du centre hospitalier de Guéret ; - la deuxième demande de délai supplémentaire enregistrée le 13 octobre 2023 ; - le refus opposé à cette demande en date du 13 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Le conseil du centre hospitalier de Guéret a été mis en demeure, par une lettre du 17 août 2023 adressée par la voie de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour à 12h41, de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête introductive d'appel. Le 15 septembre 2023, il a sollicité un délai supplémentaire, et un nouveau délai d'un mois lui a été accordé par une lettre du même jour dont il a accusé réception à 14H11. Le 13 octobre 2023, le conseil du centre hospitalier de Guéret a sollicité un nouveau délai supplémentaire. Cette demande a été rejetée le jour même, par une lettre dont il a accusé réception le 13 octobre à 10H31. Le délai accordé à la Selarl LEXAVOUE Riom-Clermont pour produire son mémoire complémentaire étant expiré, le centre hospitalier de Guéret est réputé s'être désisté sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Guéret. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Guéret et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 19 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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