Texte intégral
Dossier N° RG 24/03093
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03093
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sandrine FANTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mars 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [P] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [V], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu le recours de M. [P] [V] daté du 23 novembre 2024, reçu et enregistré le 20 novembre 2024 à 10h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 novembre 2024, reçue et enregistrée le 23 novembre 2024 à 10h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [V], né le 03 Janvier 2000 à [Localité 20] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [G] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me RAMONI (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [P] [V] ;
Dossier N° RG 24/03093
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que contrairement à ce qui est plaidé, les termes de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le placement en retenue d’un étranger en dehors d’un contrôle d’identité dès lors que des éléments objectifs sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger et qu’il est nécessaire de vérifier son droit au séjour ; qu’en l’espèce, la qualité d’étranger de l’intéressé est apparue à l’occasion de sa levée d’écrou ;
Attendu qu’en l’espèce la mesure de retenue s’est révélée favorable au retenu lui permettant de bénéficier d’une audition administrative qui n’avait pas eu lieu pendant l’incarcération et qui aurait pu se révéler profitable à ce dernier s’il avait disposé d’éléments permettant de faire valoir notamment la possibilité de l’assigner à résidence ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03092 et celle introduite par le recours de M. [P] [V] enregistré sous le N° RG 24/03093 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste, par la voie d’un recours qui n’est accompagné d’aucune pièce, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une absence d’examen de sa situation de vulnérabilité ; les moyens relatifs à l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation étant abandonnés;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [P] [V] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne dispose d’aucune document d’identité et transfrontière en cours de validité, ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer des ressources pour organiser lui-même son voyage ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [V] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité, ce que confirme la lecture de son audition du 20 novembre 2024 à 11 heures 50 qui figure au dossier de la procédure alors que l’intéressé a été intérroger sur le point de savoir s’il séjournait en France pour raison médicale et invité en fin d’audition à s’exprimer librement sur ce qu’il souhaitait ajouter, le tout avec l’assitance d’un interpète corps présent ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les aurorités cosulaires ont été saisies le 20 novembre 2024, jour du placement en rétention administrative, à 16 heures 11 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (SDF);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu qu’il est sollicité l’organisation d’un examen médical de compatibilité ; qu’il n’est versé à l’appui de cette demande aucune pièce venant justifier de l’altération de l’état de santé physique ou psychique du retenu ; qu’entendu à l’occasion de son audition administrative, l’intéressé n’a fait état d’aucun trouble qui ne puisse être pris en charge au sein du centre de rétention et qui fasse obstacle à sa faculté de voyager sans risque ; que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [V] enregistré sous le N° RG 24/03093 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03092 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [V] au centre de rétention administrative n°[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 novembre 2024 à 17h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Novembre 2024 à 12h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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