Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-81.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.612
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Angèle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988, qui, après condamnation définitive de Carole X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 485 du Code de d procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 et 3 de la loi 85/677 du 5 juillet 1985, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de bases légales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'existait pas de préjudice patrimonial donnant lieu à réparation ;
"au motif que l'expertise du docteur Z... prévoyait une incapacité permanente partielle de 8 % sans incidence professionnelle et qu'aucun document médical de nature à combattre cet avis expertal n'avait été fourni aux débats par la partie civile ;
"alors que, d'une part, il était établi par une lettre de l'employeur du 21 janvier 1986 que la reprise du travail à mi-temps pour deux mois autorisée par la médecine du travail s'était avérée impossible après une expérience de deux demi-journées (première branche du moyen) et que, d'autre part, il résultait de la lettre de licenciement du 6 février 1986 que cette mesure était bien directement motivée par l'absence à son poste de la partie civile depuis l'accident et par la prolongation de la durée de son incapacité totale temporaire pour une durée encore trop longue créant pour l'employeur une situation incompatible avec les besoins de son entreprise (seconde branche du moyen)" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, souverainement effectuée par les juges du fond qui ont par ailleurs indemnisé l'incapacité permanente partielle ;
Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié d conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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