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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-13.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.444

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est à Lyon (3ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, dans l'affaire opposant LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est à Lyon (1er), ..., Madame Martine Y..., demeurant à Lyon (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. X..., Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'assurance maladie, l'assuré dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision critiquée pour former une demande d'expertise ; Attendu que Mme Y... a contesté la décision de la caisse fixant la date de reprise de son travail, plus d'un mois après la notification de cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a relevée de la forclusion encourue en raison de sa situation familiale et de son état dépressif ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces circonstances avaient mis l'intéressée dans une impossibilité absolue d'agir dans le délai imparti à peine de forclusion, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

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