Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM2
N° de Minute : 1931
Ordonnance du samedi 28 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 08 Février 2005 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 octobre 2023 à 16 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023 ;
Vu le courriel de ce jour reçu à 13 h 37, émanant du greffe du centre de rétention de [Localité 2] et indiquant que M. [O] [P] refuse se se présenter devant la cour ;
Vu la plaidoirie de Maître [U] [V] venant au soutien des intérêts de M. [O] [P] .
FAITS et PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 27 octobre 2023 portant deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. [P], de nationalité algérienne ;
Vu la déclaration d'appel du même jour de celui-ci qui conclut au défaut de diligences de l'administration.
MOTIVATION :
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a retenu, sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de délivrance par les autorités algériennes, requises à plusieurs reprises par les services de la préfecture à compter du 28 septembre 2023, d'un laissez-passer consulaire rendu nécessaire par l'absence de documents d'identité de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète en langue arabe
Le greffier
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1931 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [P] le samedi 28 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [V] le samedi 28 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 28 octobre 2023
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFM2
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