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Cour d'appel, 29 mars 2018. 16/06804

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06804

Date de décision :

29 mars 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 29/03/2018 N° de MINUTE : 18/289 N° RG : 16/06804 Jugement (N° 15/00447) rendu le 31 Octobre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille APPELANTS Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - de nationalité française demeurant : [Adresse 1] Madame [A] [O] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] - de nationalité française demeurant : [Adresse 1] Représentés par Me Isabelle Carlier, avocate au barreau de douai Assistés de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] - de nationalité française demeurant : [Adresse 2] Madame [C] [J] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4] - de nationalité française demeurant : [Adresse 2] Représentés par Me Christian Marmu, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2018 tenue par Hélène Tapsoba-Château et Emilie Pecqueur magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre Emilie Pecqueur, conseillère Bénédicte Royer, conseillère ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par hélène tapsoba-chateau, président et elisabeth paramassivane-delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2018 Vu le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille ; Vu l'appel formé le 14 novembre 2016 pour M. [N] [X] et Mme [A] [O] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2017 pour M. [X] et Mme [O] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 août 2017 pour M. [C] et Mme [J] ; Vu l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que par suivant arrêt du 16 avril 2014 rendu par la cour d'appel de Douai M [X] et Mme [O] ont été condamnés à détruire les constructions qui empiètent sur la propriété de M. [C] et Mme [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu que l'arrêt a été signifié par acte d'huissier du 7 octobre 2014 ; Attendu que M. [C] et Mme [J] ont fait assigner M. [X] et Mme [O] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 9 juillet 2015, afin d'obtenir la liquidation de l' astreinte ; Attendu que le jugement entrepris, aux termes duquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure a liquidé l'astreinte à hauteur de 10 350 euros, condamné in solidum M. [X] et Mme [O] à payer cette somme à M. [C] et Mme [J], rejeté la demande d'expertise formée par M. [X] et Mme [O], débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [X] et Mme [O] à payer à M. [C] et Mme [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [X] et Mme [O] aux dépens. ; Attendu que par arrêt interprétatif du 18 mai 2017, la cour d'appel de Douai a dit que le deuxième alinéa du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2014 énonçant la condamnation à destruction doit être interprété dans le sens que M. [X] et Mme [O] sont condamnés à détruire la partie des constructions qui empiète sur la propriété de M. [C] et Mme [J] ; Attendu que M. [X] et Mme [O] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de supprimer l'astreinte et de confirmer le jugement pour le surplus ; qu'ils font valoir qu'ils n'ont pu exécuter le jugement en raison de l'opposition de M. [C] et Mme [J] à ce qu'un passage par leur propriété soit autorisé afin de réaliser un grignotage du mur ; Attendu que M. [C] et Mme [J] produisent un certain nombre de photos démontrant que les travaux ont pu être réalisés depuis la propriété de M. [X] et Mme [O] sans que la destruction du garage ne soit nécessaire ; que M. [X] et Mme [O] versent aux débats une attestation de réalisation des travaux depuis leur propriété émanant de la SARL Vaste et Kochiev en date du 7 décembre 2016 ; Attendu que la facture produite au titre de ces travaux s'élève à 9 077,50 euros ; que M. [X] et Mme [O] produisent également des devis du coût du grignotage qu'ils envisageaient initialement dont les montants sont compris entre 3 245 euros et 11 649 euros ; qu'il en résulte que l'exécution de la décision ne nécessitait pas nécessairement la mise en oeuvre d'un passage sur le terrain de M. [C] et Mme [J] afin de détruire la partie des constructions qui empiète sur la propriété de M. [C] et Mme [J] conformément à l'arrêt interprétatif de la cour d'appel ; que si c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêt ne nécessitait pas d'interprétation, il n'en demeure pas moins que les travaux ont pu être réalisés depuis leur propriété sans surcoût excessif, de sorte que la preuve de difficultés pour exécuter la décision ou de l'existence d'une cause étrangère n'est pas rapportée ; que le jugement sera confirmé ; Attendu que partie perdante, M. [X] et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant : Condamne M. [X] et Mme [O] à payer à M. [C] et Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] et Mme [O] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente, E. Paramassivane-DelsautH. Tapsoba-Château

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