Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise, Yvonne D... épouse G..., demeurant à Paris (15e), ... Porte Brancion,
en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, et concernant :
1°/ Mme Cécilia Y...,
2°/ Mme Christel, Stéphanie Y...,
3°/ M. Dominique, Antoine Y...,
4°/ M. Dominique, François Y...,
5°/ M. C..., Sylvestre Y...,
6°/ M. Bernard, Paul Z...,
7°/ Mme Anna X..., épouse A...,
8°/ M. Louis, Jean A...,
9°/ Mme Stéphanie A...,
10°/ M. François, Dominique G...,
11°/ M. Mathieu, Jean Michel G...,
12°/ M. Thierry, Mathieu, Eugène G...,
13°/ Mme Marie Thérèse H...,
14°/ F... Marie Bernadette I..., épouse B...,
15°/ Mme Olga J..., épouse G...,
16°/ F... Marie Françoise K..., épouse E...,
17°/ M. Xavier K... ;
tous domiciliés à Cristinacce,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme G..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Cristinacce, fait grief du jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription sur cette liste de Cecilia Y... et de 16 autres électeurs, alors que ceux-ci seraient domiciliés dans cette commune, qu'ils bénéficieraient du principe de la permanence des listes et que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel un jugement devenu définitif du 21 janvier 1986 aurait reconnu à certains électeurs le droit d'être inscrits sur la liste électorale de la commune de Cristinacce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que Mme G... ait invoqué devant le tribunal l'autorité de la chose jugée d'une décision du 21 janvier 1986 ;
Et attendu que le réclamant devant apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les personnes intéressées remplissaient l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand,
Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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