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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
Débiteur :
Mme [Z] [K]
N° RG 24/00011
N° Portalis DBXU-W-B7I-HSII
Minute n° : 24/104
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR, + curateur
- Me LEMAITRE-NICOLAS
- à la commission de surendettement en LS,
le :30/09/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Suite à la contestation formée par :
Madame [Z] [K]
née le 12 août 1959 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 23], [Adresse 8], [Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Pauline BROSSEAU, substituant Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau de l'Eure,
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale (100%) n°C-27229-2024-001430, accordée par décision du 25 mars 2024
ayant pour curateur Mme [Y] [Z], non comparante, représentée par Me Pauline BROSSEAU, substituant Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocats au barreau de l'Eure,
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
SIP [Localité 5]
domicilié [Adresse 2], [Localité 5]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié chez [26], [Adresse 3], [Localité 14]
non comparant, ni représenté
[24]
domicilié Chez [20], [Adresse 29], [Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [B]
demeurant [Adresse 1], [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30]
domicilié [Adresse 4], [Localité 12]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [Adresse 15], [Localité 13]
non comparant, ni représenté
[27]
domicilié [Adresse 17], [Localité 5]
non comparant, ni représenté
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[21]
domicilié chez [22], [Adresse 11], [Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2021, Madame [Z] [K], assistée de sa curatrice Madame [Z] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 mai 2022.
L'endettement total a été fixé à 54.700,07 euros.
Par décision du 1er décembre 2023, la Commission a imposé un moratoire d'une durée de 24 mois prenant la forme d'un rééchelonnement du paiement des dettes à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 166,75 euros maximum, cela sans effacement et dans l'attente de la vente de sa résidence principale sis à [Localité 5] (27).
Madame [Z] [K] a contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant à la fois une diminution des mensualités et la possibilité de conserver sa résidence principale.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2024. Elle a ensuite été renvoyée à l'audience du 14 juin 2024 pour mise en état du débiteur assisté d'un conseil.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers les 22 et 25 mars 2024, les sociétés [18] et [24] ont déclaré des créances de montants identiques à ceux déjà fixés par la Commission sans formuler d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Madame [Z] [K], assistée de son conseil, a actualisé sa situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Elle a sollicité l'autorisation de pouvoir maintenir le bénéfice de sa résidence principale. Elle s'est référée aux conclusions déposées sollicitant l'autorisation de vendre son véhicule estimé à 3.000 euros pour régler partiellement la créance de [21] et régler 200 euros par mois pour solder le passif restant, avec intérêt au taux inférieur au taux légal, ainsi qu'une suspension d'exigibilité des créances pendant deux ans (sic). Elle a déposé divers justificatifs de sa situation.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
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Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 26 juin 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [Z] [K] a par l'intermédiaire de son conseil produit une attestation de pension de retraite pour le mois de mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [Z] [K] le 4 janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées à elle-même le 7 décembre 2023 et à sa curatrice le 11 décembre 2023.
- Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Dans l'hypothèse d'un rééchelonnement du paiement des dettes, l'article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : "Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
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Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis."
En l'espèce, il ressort des dispositions susvisées que dans l'hypothèse d'un patrimoine immobilier constituant la résidence principale d'un débiteur, plusieurs solutions sont à envisager, parmi lesquelles :
- un moratoire d'une durée temporaire, permettant au débiteur de procéder aux démarches nécessaires à la vente et au remboursement des créanciers par remploi du prix obtenu - solution adoptée par la Commission et contestée par Madame [Z] [K],
- un plan d'une durée dite "dérogatoire" supérieure aux sept années règlementaires, ce qui suppose toutefois que l'intéressée présente des garanties de paiement à moyen et long terme, que les modalités du plan (durée, montant des mensualités) demeurent raisonnables et équilibrées par rapport aux droits des créanciers et qu'enfin la proposition de paiement faite par le débiteur soit suffisamment significative et solide pour ce faire.
Dans tous les cas, il n'est pas envisageable d'autoriser un débiteur à conserver sa résidence principale tout en imposant aux créanciers un effacement même partiel.
Madame [Z] [K] sollicite la possibilité de conserver sa résidence principale située [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 23]. Le dossier communiqué par la Commission comprend une estimation réalisée par le W immo éditée le 4 novembre 2021 pour un prix de vente compris entre 80.000 et 90.000 euros. Une autre estimation a été réalisée le 14 décembre 2023 par l'agence [25] pour une fourchette de prix strictement identique. Lors de l'audience, Madame [Z] [K] précise que le bien avait précédemment été surévalué à 120.000 euros et surtout qu'il a été dégradé par un dégât des eaux. Elle fait état d'un devis de 176.000 euros à charge de toute la copropriété dont 3.500 euros de frais devant lui incomber.
Par ailleurs, Madame [Z] [K] est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën de type C1 immatriculé [Immatriculation 16] pour la première fois le 28 juin 2007. L'intéressée produit une capture d'écran issue du site internet vendezvotrevoiture.fr pour une estimation à 3.083 euros, qui n'est pas corroboré par un autre élément et appelle à une certaine prudence au regard de sa source et de l'absence de visuel quant aux données qui ont été renseignées sur l'état du véhicule et ses caractéristiques.
Pour le surplus, selon les informations qu'ils ont communiqué à la Commission et au tribunal, le patrimoine n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, Madame [Z] [K] est âgée de 65 ans, retraitée et sans personne à charge.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Madame [Z] [K] est la suivante :
Le montant des charges a été réévalué sur la base des justificatifs produits, les montants déclarés lors de l'audience ayant pour partie été minorés.
Il en ressort une capacité de remboursement négative, ne permettant pas d'envisager de plan de rééchelonnement. En tout état de cause, la proposition formulée pour un montant de 200 euros n'aurait pu être entérinée au regard du montant total du passif de Madame [Z] [K] (plus de 54.000 euros majoritairement composés de crédit à la consommation) : un apurement complet dans ces conditions aurait nécessité l'élaboration d'un plan sur près de 170 mois soit un peu plus de 14 années ce qui n'apparaît pas envisageable au regard de l'âge de l'intéressée (65 ans) et de sa situation de santé, l'évaluation de handicap versée faisant état de difficultés d'autonomie sur un plan physique de nature à engendrer, à terme, le financement d'un certain nombre d'aides qui viendront encore grever un budget déjà restreint (cf. pièce n°12).
Par conséquent, comme indiqué au stade de l'examen de la recevabilité de ce second dossier de surendettement (cf. jugement du 11 mai 2022), la vente du bien immobilier n'est à ce jour pas évitable pour désintéresser les créanciers. Le tribunal prend acte de ce que Madame [Z] [K] n'évoque plus la possibilité de remployer une partie des fonds à l'acquisition d'un nouveau logement compte-tenu de la perte de valeur du bien (de 120.000 euros à 90.000 euros) et qu'elle verse aux débats une estimation de droits CAF laissant apparaître des possibilités de percevoir des aides au logement. De façon superfétatoire, la vente du véhicule pour un prix très incertain et bien en deçà du passif global ne constitue pas une alternative sérieuse à la vente du bien.
Il s'agit d'un second dossier de surendettement, Madame [K] ayant déjà bénéficié d'un premier moratoire aux fins de vente de son bien immobilier, non respecté - raison pour laquelle sa bonne foi avait été questionnée - pour une durée exécutée de 17 mois sur les 24 mois initialement prévus. La durée des mesures sera réduite à 18 mois, sans mensualité de remboursement.
Le taux d'intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d'infirmer partiellement la décision de la Commission de surendettement et d'imposer un nouveau moratoire prenant la forme d'une suspension d'exigibilité des créances pendant 18 mois à un taux réduit à 0 %, assorti des obligations spécifiées au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Madame [Z] [K] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 1er décembre 2023 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement (deux pages) ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes déclarées par Madame [Z] [K], pendant une durée totale de 18 mois à compter de la présente décision, selon les modalités prévues au présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à effacement de dettes ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, les créances ne seront pas productrices d'intérêts ;
DIT qu'à échéance, il appartiendra au débiteur de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ;
DIT qu'à échéance dans l'hypothèse où Madame [Z] [K] déposerait un nouveau dossier de surendettement, elle devrait justifier des éléments suivants :
-Accomplissement de démarches continues et ininterrompues aux fins de vente du bien sis [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 23] ;
DIT qu'à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, le ou les débiteurs ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter la capacité de remboursement, le ou les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection