Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-41.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.001
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... De Battista, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de la société Cabinet Aigrot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunaud, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cabinet Aigrot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Battista a été engagé le 1er décembre 1993, en qualité de producteur salarié, par la société Aigrot, exploitant un cabinet d'assurances, moyennant un salaire mensuel fixe, augmenté d'une commission calculée sur le montant des commissions allouées au cabinet par les compagnies d'assurances ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 ; que faisant valoir que l'employeur avait réduit le montant de ses commissions en se fondant sur un usage de la profession, selon lequel l'assureur est en droit d'opérer (prorata temporis) des reprises de commissions, lorsque le contrat signé par le client est résilié dans les deux ans de sa souscription, M. de Battista a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la cour d'appel énonce que le contrat de travail prévoit simplement le versement d'une commission de 70 % de la commission allouée au Cabinet Aigrot par les compagnies, sur tous les contrats, mais qu'il résulte des documents produits que les compagnies pratiquent toujours des reprises de commissions au prorata temporis, si le contrat est résilié avant la fin de sa deuxième année d'existence ; que ce principe n'a jamais été contesté par M. de Battista ;
que si la commission est due, lorsque la commande est ferme et définitive, un usage contraire peut faire obstacle, à son règlement lorsqu'il est établi, comme c'est le cas en l'espèce ; que, quelle soit l'absence regrettable de cette clause dans le contrat de M. de Battista, il convient de considérer que l'usage lui est opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un usage professionnel ne pouvait faire obstacle à l'application d'une disposition claire et précise du contrat de travail, dès lors que celui-là était moins favorable au salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la société Cabinet Aigrot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Aigrot à payer à M. De Battista la somme de 1 050 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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