Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-10.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.082
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Mme Joséphine X... épouse Y..., demeurant ... du Lac (Haute-Savoie),
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés :
Attendu que Mme Joséphine X..., épouse Y..., précédemment inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'a pas été réinscrite, pour l'année 1991, sur cette liste, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1990 ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'expert en vérifications d'écritures qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité de réinscrire un expert sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en outre, Mme X..., épouse Y..., née le 13 juin 1920, ne remplissait plus, pour l'année 1991, la condition d'âge prévue à l'article 2, 7° du décret précité ; que le recours formé par Mme X..., épouse Y..., doit dès lors être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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