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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-12.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.113

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean, Robert G..., demeurant à Paris (2ème), ..., 28/ M. Jean-Claude D..., demeurant à Paris (15ème), ..., 38/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ... en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 18/ de la Compagnie Sis Assurances, anciennement dénommée CFAE, société anonyme, dont le siège est ... (17ème), 28/ du bureau d'études Omnium technique des constructions, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., 38/ de la société Contrôle et Prévention dite CEP, dont le siège est à Paris (17ème), ..., 48/ de la Compagnie groupe Drouot, dont le siège est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, 58/ de la SA Saga Barril Grouvel Arquembourg, société anonyme, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., 68/ de la Compagnie parisienne de chauffage urbain CPCU, dont le siège est à Paris (12ème), ..., 78/ du bureau d'études Seprotec, société anonyme, dont le siège est à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 1/3, place de laare, 88/ de la société APR, Appareils et robinetteries industriels, société anonyme, dont le siège est à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ..., 98/ de l'Entreprise Fournier Meynard, dont le siège est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., 108/ de la société Italienne de MILA C..., dont le siège est 4, via Quadranno à Milan (Italie), 118/ de M. B..., demeurant à Paris (1er), ..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la SARL Sorège, défendeurs à la cassation ; La société Saga Barrilrouvel Arquembourg a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 août 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., X..., A..., Z..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. G... et D... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Compagnie Sis Assurances, de Me Odent, avocat de la société Saga Barril Grouvel Arquembourg et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie parisienne de chauffage urbain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. G..., M. D..., la Mutuelle des Architectes Français de leur désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société CEP, le groupe Drouot, la société APR et la société C... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), que la société d'habitations à loyer modéré Pax et Progrès, assurée par la compagnie SIS assurances, a fait bâtir, en 1979, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. G... et D..., architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF), deux immeubles avec la participation de la société Saga Barril, installateur du chauffage pour l'un des immeubles, les cellules de chauffage fabriquées par la société Seprotec étant fournies par la société Sorège, et la vapeur par la compagnie Parisienne de chauffage urbain (CPCU) ; que des désordres de chauffage s'étant produits après les réceptions, prononcées en décembre 1980, la SIS a fait assigner, en 1987, les constructeurs, fabricants, fournisseurs et assureurs en réparation ; Attendu que M. G..., M. D... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à réparation, alors, selon le moyen, "qu'il était soutenu par les conclusions des architectes, demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que le vice intrinsèque affectant ces éléments d'équipement constituait une cause exonératoire de toute présomption de responsabilité pour les architectes, auxquels il ne pouvait être fait grief du choix de ces matériels" ; Mais attendu que le vice intrinsèque affectant un élément d'équipement, même non choisi par l'architecte, n'étant pas en soi pour celui-ci une cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Saga Barril fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, "que si l'entrepreneur est en principe responsable des vices ou des substitutions de matériaux, il en va autrement lorsque le matériau lui a été imposé ; que, dès lors, en condamnant in solidum la société Saga Barril à réparer les désordres affectant les cellules de chaufage tout en constatant que la société CPCU ne s'était pas seulement comportée en vendeur d'énergie puisqu'en participant de très près à assurer la promotion de la cellule de chauffage, en déclarant disposer d'une grande expérience dans ce type de chauffage, en incitant au choix du système et en participant financièrement à l'opération, elle s'était mise dans la position d'un conseil hautement qualifié et crédible, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en constatant que la CPCU avait incité au choix des modules, n'a pas pour autant relevé l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité quant à la société Saga Barril, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, chargée de l'installation de chauffage défectueuse, cette société était responsable des malfaçons de celle-ci en application de l'article 1792 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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