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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.392

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 96-44.392 et M 96-44.393 formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 96-44.392 et M 96-44.393 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que MM. Y... et X..., agents de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse, ont dû cesser leur activité en raison d'une maladie de longue durée ; qu'ils ont été classés en invalidité de deuxième catégorie par décisions de la Caisse de mutualité agricole qui leur ont été respectivement notifiées le 5 décembre 1992 et le 9 janvier 1993 ; que, par lettres en date respective du 11 mai 1993 et du 19 mai 1993, confirmée le 3 septembre suivant s'agissant de M. X..., l'employeur a pris acte de leur mise en invalidité et a informé les salariés de leur maintien dans les effectifs de la caisse régionale sans salaire et sans rupture du contrat de travail, par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que l'employeur fait griefs aux arrêts attaqués (Bastia, 14 mai 1996) de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité conventionnelle de licenciement, outre les frais irrépétibles d'instance et d'appel, alors, selon le moyen, qu'aucune obligation conventionnelle, légale ou réglementaire n'imposait à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de prononcer ou constater la rupture du contrat de travail au moment où s'achevait, pour les salariés classés en invalidité de 2e catégorie par la mutualité sociale agricole, ce dont il résultait leur incapacité absolue à exercer une profession quelconque, la période de maintien du salaire prévue par l'article 24 de la convention collective ; que l'article 24, concernant les affections de longue durée, même dans sa rédaction de 1984, dont le caractère facultatif est souligné dans celle résultant de l'accord du 17 mai 1995, n'imposait pas à la CRCAM une rupture automatique en fin de période de maintien du salaire, ce qui serait du reste tombé sous la prohibition légale des clauses "couperet" ; que s'agissant d'un classement, par un organisme tiers, en invalidité, comportant une impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, les dispositions de la loi du 31 décembre 1992, incorporée dans l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et concernant le reclassement du salarié en fin de maladie, dans un délai d'un mois, sont inapplicables au cas de l'invalide pensionné ; qu'enfin, et sans qu'y contredise la jurisprudence dégagée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 1990 qualifiant de licenciement la rupture consommée, le maintien des intéressés dans les effectifs comporte une cause, en ouvrant aux salariés, avec la poursuite de leur ancienneté, le plein des avantages de vieillesse au moment de la retraite ou dans le cas, ici réalisé, du bénéfice d'un régime particulier de prévoyance, compensant la perte de rémunération ; qu'en décidant le contraire, pour accorder à M. Y... et à M. X... l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mesure qui n'a pas été prise par l'employeur, les arrêts attaqués, imposant à la CRCAM une obligation qui ne lui incombait pas, ont violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, par application de l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, alors en vigueur, qu'en cas d'affection de longue durée, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail doit être constatée lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait tenté de se soustraire à ses obligations conventionnelles en maintenant les salariés dans les effectifs sans salaire et sans rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait eu rupture du contrat de travail, et que la rupture intervenant dans ces conditions s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable aux salariés et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse à payer à MM. Y... et X... la somme de 10 000 francs chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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