Texte intégral
N° RG 21/04862 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6ZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/643
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Novembre 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [O], salarié de la société [5] depuis mai 2000, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 13 janvier 2017 faisant état d'un « état anxio-dépressif suite à conflits avec la direction au travail ».
La CPAM, après enquête et envoi de questionnaires, et estimation d'une incapacité permanente au moins égale à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, qui le 21 février 2018 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 28 février 2018, la caisse a notifié cet avis à l'assuré.
M. [O] a contesté cette décision de refus de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 27 avril 2018 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux. L'affaire ayant été transmise au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, cette juridiction a, par jugement avant dire droit du 25 avril 2019, désigné le CRRMP de Tourcoing ' Hauts de France afin que celui-ci donne son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [O] avait été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par avis du 31 juillet 2019, ce comité a émis un avis défavorable.
Par jugement mixte du 17 décembre 2020, le tribunal (devenu « tribunal judiciaire ») a notamment :
- débouté M. [O] de sa demande d'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 28 février 2018,
- annulé l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 6] Normandie le 21 février 2018,
- désigné le CRRMP de la région Centre pour recueillir un nouvel avis.
Par avis du 6 mai 2021, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a également émis un avis défavorable.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail,
- admis en conséquence M. [O] au bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé M. [O] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la caisse à supporter les dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé envoyé le 21 décembre 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. [O] de ses demandes,
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- mettre les dépens à la charge de M. [O].
La caisse reproche aux premiers juges une lecture incomplète de l'avis du CRRMP des Hauts de France qu'ils ont écarté, en considérant que cet avis dénué d'ambiguïté révèle que l'état de santé de M. [O] est consécutif à la seule contrariété causée par un défaut d'augmentation salariale.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 janvier 2023), M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- confirmer la prise en charge de la pathologie dont il est atteint au titre de la législation professionnelle,
- subsidiairement, désigner un nouveau CRRMP afin que celui-ci se positionne sur le lien direct et essentiel entre le travail et la survenance de la pathologie,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [O] se prévaut des pièces versées aux débats pour soutenir qu'il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsque il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l'origine professionnelle de la maladie qu'après avis favorable motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Lorsque un différend oppose un assuré et une caisse quant à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée que si elle dispose de l'avis régulier d'un CRRMP désigné judiciairement, conformément aux dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, aux dispositions de l'article R. 142-17-2 depuis cette date.
L'avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l'espèce, M. [O], opérateur de conditionnement puis cariste, a évoqué dans ses questionnaires et à l'occasion de son audition par un agent enquêteur de la caisse, une souffrance en lien avec un manque de reconnaissance de la part de son employeur, qui s'est notamment traduite par une absence d'augmentation salariale, ou encore par la disparition des « relations humaines ». Plus précisément, il a évoqué une perte d'autonomie entre 2014 et 2016, a souligné un « stress de rentabilité », un « conflit avec la hiérarchie », un statut inadéquat, un « harcèlement psychologique depuis 2014 du fait d'aucune augmentation ». Il a déploré l'absence de toute régularisation et/ou augmentation annoncée lors de l'entretien annuel de 2016 malgré un bilan « plutôt positif », une absence de toute augmentation, même le « talon » minimal, depuis 2015, le favoritisme dans les augmentations, la nécessité de « tout accepter et ne rien dire », et le fait que « depuis la réorganisation de 2012, les cadres ont changé, ' nous avons maintenant des ingénieurs encadrants qui ne connaissent pas notre travail. Il n'y a plus de reconnaissance orale. On ne nous dit jamais que nous avons bien assuré notre travail. Maintenant il n'y a que les statistiques qui comptent, les relations ne sont plus humaines. On nous demande de plus en plus de travail, avec peu de reconnaissance. ' Avant cela se passait bien on me faisait confiance, maintenant ils prennent les décisions sans nous concerter, décisions qui ne sont pas toujours les bonnes, ' J'ai parlé à [la responsable de sécurité, l'ancien directeur de production, l'infirmière, la directrice de production]. Je leur ai dit que cela n'allait plus, que je ne n'étais pas récompensé. Ils n'ont pas pris mes demandes en considérations. ...Le lundi 20/06/2016, je n'ai pas pu rentrer dans la société, je suis allé à l'hôpital à la cellule de crise psychologique, j'avais une boule au ventre, je n'en pouvais plus de ne pas être considéré, pas de gratitude, malgré que je fasse au mieux mon travail ».
Ces déclarations sont corroborées par les attestations rédigées entre mars et juillet 2018 par ses collègues, dont certains membres du CHSCT ou du « Comité Bien-Être », ou titulaire de mandats syndicaux, qui évoquent une « pression » subie de la part de l'employeur, un « changement psychologique de sa part suite à la politique de l'entreprise », avec cette précision qu' « en période d'attribution des augments [K] était encore plus déprimé et anxieux ». Il est relaté une « dégradation de l'état morale de [K] », son « malaise et sa morosité croissante », un « mal-être » « à partir de l'année 2014 », un témoin précisant « je l'ai vu dépérir, se refermer et s'aigrir » alors qu' « avant cela, Monsieur [O] a toujours eu une attitude très professionnelle, prêt à rendre service quand cela était nécessaire ».
Il est avéré que M. [O] a signalé à plusieurs reprises sa situation à M. [Z], exerçant des mandats syndicaux, en faisant état de conditions de travail difficiles et d'entretiens d'évaluation dévalorisants ; qu'il a sollicité la réunion du Comité Bien-être, ainsi qu'il résulte du courriel adressé le 13 février 2015 par M. [D], ancien membre de ce comité, dans lequel ce dernier indique « [K] [O] ' à pris contact avec moi afin de d'étre pris en charge par le CBE. Je l'ai senti très mal, abattu et démoralisé ; il faudrait entrer en contact avec lui rapidement ».
Si le dossier de santé au travail de M. [O] atteste d'une certaine fragilité du salarié, qui rencontrait des problèmes de santé physique depuis des années, souffrait de troubles névrotiques depuis 2006 (triste ; pleure ; idées suicidaires depuis le 02/03/2006) ou encore de troubles du sommeil depuis 2011, pour autant le médecin du travail lui-même relate un trouble anxieux et dépressif mixte à partir de 2016, qualifié d' « aggravé », et évoque à propos d'une « anxiété généralisée » d'octobre 2016 à décembre 2017 un « lien certain avec le travail ». Le médecin traitant évoque quant à lui une date de première constatation médicale de l'état anxio-dépressif de M. [O] au 28 mars 2014, date correspondant à la dégradation marquée de l'état de santé du salarié notée par l'un de ses collègues.
L'objet des doléances exprimées, et le fait que M. [O] ait signalé son mal-être à différents intervenants de son milieu professionnel, attestent d'une dégradation radicale de son état de santé psychologique dans les quelques années ayant précédé la déclaration de maladie professionnelle, en lien avec ses conditions de travail.
Il est souligné à cet égard que dans son avis, le seul véritablement motivé, le CRRMP des Hauts-de-France reconnaît en substance la cause professionnelle de la maladie déclarée en retenant que « l'altération de l'état de santé est semble-t-il consécutive d'un manque de reconnaissance allégué par l'intéressé dans le cadre d'un défaut d'augmentation salariale ». C'est cependant de manière erronée qu'il s'appuie sur l'absence de preuve d'une modification de l'organisation du travail, d'une perte d'autonomie, ou de violence de la part de l'entreprise, pour exclure le caractère professionnel de la maladie. En effet, le changement d'ambiance professionnelle est bien établi par les attestations et il importe peu, au stade de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, de caractériser une faute de l'employeur.
Au regard de l'importance du mal-être d'ordre professionnel ressenti par M. [O], et en l'absence de tout élément pouvant laisser entrevoir une origine personnelle à la dégradation marquée de son état de santé à partir de 2014, il est établi que la maladie déclarée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,
Condamner la caisse à payer à M. [K] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE